Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 4 mars 2025 — 23/02678

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/02678 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JQ6Q

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DEMANDEUR : Monsieur [C], [B] [J] né le 01 Février 1981 à [Localité 10] [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSE : S.A.R.L. GROUPE ARNOLDI 84, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 9] n°538.509.654 [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 5] représentée par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS : Audience publique du 05 Novembre 2024 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-

Grosse + expédition à : Expédition à :Me Laurence BASTIAS, Me Geneviève ROIG, expertise (x2), régie délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par devis du 8 décembre 2021, accepté, selon ses dires, en janvier 2022, M. [C] [J] a confié à la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 la réfection de la toiture de la maison d’habitation dont il est propriétaire à [Localité 14] (84), pour un coût de 37 702,70 euros.

Les travaux, sous-traités à la société Direct Toiture, ont été réalisés en septembre 2022. Aucune réception expresse n’a été prononcée. La facture définitive, émise le 5 octobre 2022 par la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84, a été intégralement réglée par le maître de l’ouvrage.

Des infiltrations d’eau étant survenues à l’occasion d’épisodes pluvieux dès le mois de novembre 2022, M. [J] a effectué le 5 novembre 2022 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société d’assurance mutuelle Groupama Méditerranée, qui a organisé une expertise confiée au cabinet Eurexo.

Suite aux opérations d’expertise qui se sont déroulées en présence de la société Groupe Arnoldi 84 le 11 janvier 2023, ce locateur d’ouvrage a reconnu l’existence de désordres et s’est engagé à y remédier. Pour ce faire, la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 a eu recours à un autre sous-traitant, M. [Z], qui a réalisé les travaux de reprise courant mars 2023.

N’étant pas satisfait des travaux de reprise réalisés, M. [J] a sollicité de son assureur une nouvelle désignation du cabinet Eurexo. Cet expert amiable s’est rendu sur les lieux le 26 juin 2023, en présence de la société Groupe Arnoldi 84, et a conclu, dans son rapport du 12 juillet 2023, que “les travaux de reprise ne sont pas acceptables en l’état”, “qu’une reconstruction complète [de la couverture] doit être envisagée afin d’obtenir un ouvrage dans les règles de l’art”, et que le devis de la S.A.R.L. Toitures Chatillon, d’un montant de 35 464,00 T.T.C. pour une réfection complète de cette couverture, présenté par le maître de l’ouvrage, est “cohérent”. N’ayant pu obtenir l’accord de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 sur la prise en charge des travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier, M. [C] [J] a, par acte du 3 octobre 2023, fait citer cette société devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de : - juger recevable et bien fondée l’action intentée par M. [C] [J] à l’encontre de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84, Y faisant droit, - juger que la responsabilité biennale de la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 est engagée, En conséquence et dans tous les cas, - juger que la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 a reconnu que sa responsabilité biennale est engagée dans la survenance des désordres occasionnés à l’immeuble de M. [C] [J], situé [Adresse 3], - condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 37 454,00 euros [en réalité, 35 464,00 euros T.T.C.] correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires pour faire cesser les désordres constatés selon devis Toitures Chatillon en date du 5 juillet 2023, - condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner la S.A.R.L. Groupe Arnoldi 84 à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Soutenant que les travaux réa