Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 11 mars 2025 — 23/03388

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01 CTX IMMOBILIER

Texte intégral

Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 26] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 23/03388 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JTHX

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

DEMANDEURS :

Madame [H], [F], [T] [Z] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19] (SUISSE) [Adresse 1] [Localité 3] (SUISSE) représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [O], [U], [G] [Z] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20] [Adresse 22] [Localité 8] représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [V], [L], [S] [Z] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19] (SUISSE) [Adresse 23] [Localité 7] (SUISSE) représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [E], [I], [W] [Z] né le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 19] (SUISSE) [Adresse 21] [Localité 4] (SUISSE) représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Chloé PAUTASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

G.I.E. [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 27] n°[N° SIREN/SIRET 12] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat et par Me Francoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 2] 1972 [Adresse 14] [Localité 16] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

DEBATS :

Audience publique du 14 Janvier 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

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Grosse + expédition à : Expédition à :Me Chloé PAUTASSO,Me Francoise CHAROUX. délivrées le

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [Z] décédé le [Date décès 11] 2022 en Suisse laisse pour lui succéder ses 4 enfants : -Mme [H] [Z] -M. [O] [Z] -M. [V] [Z] -M. [E] [Z]. La succession a été ouverte en Suisse. M. [L] [Z] a souscrit un contrat d’assurance vie multisupport numéro 14640437 auprès du GIE [17]. Les requérants ont obtenu par ordonnance des référés du tribunal judiciaire de Paris du 05 juillet 2023 que le GIE [17] : -communique la copie intégrale du contrat d’assurance vie litigieux comprenant notamment le certificat d’adhésion , les conditions générales et particulières, l’ensemble des actes portant modification de la clause bénéficiaire, le nom et l’adresse des bénéficiaires désignés de ce contrat, le montant du capital revenant au bénéficiaire, tous les avenants régularisés depuis la date de souscription si leur réédition est possible, les relevés annuels de 2009 à 2021, les demandes de rachat partiels à tout le moins depuis 2013, une attestation portant sur la totalité des opérations intervenues depuis l’origine sur le contrat d’assurance vie en cause incluant les versements et les rachats partiels, -suspende le versement du capital résultant du contrat d’assurance, -séquestre les fonds figurant au contrat d’assurance en cause jusqu’à la justification d’une décision judiciaire exécutoire ou définitive ou d’un accord entre les héritiers de M. [L] [Z] et le bénéficiaire du contrat. Cette décision prévoit aussi que faute pour les requérants de justifier auprès du GIE [17] dans les 5 mois suivant la réception des contrats, actes et documents dont la communication est ordonnée par la présente décision de la saisine du juge du fond aux fins de rapport, de réduction des primes ou d’annulation de la clause bénéficiaire afférente au contrat en cause, le séquestre sera levé de plein droit et le capital pourra être libéré conformément aux stipulations contractuelles. Le GIE [17] a communiqué les documents. Par acte signifié le 19 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, les consorts [Z] ont attrait M. [A] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir la nullité de la clause modifiée le 24 mars 2017 bénéficiaire du contrat d’assurance vie numéro 14640437, des dispositions testamentaires du 23 aout 2017, des dispositions testamentaires prises entre le 15 octobre 2008 et 24 novembre 2013 et en conséquence appliquer la clause originelle du 14 octobre en y intégrant les petits enfants nés après cette date. Cette instance porte le numéro RG 23-3388. Par acte du 12 février 2024, les consorts [Z] ont attrait en intervention forcée le GIE [17]. Cette instance porte le