Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 11 mars 2025 — 24/03082
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/03082 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J35U
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] née le 12 Août 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Charlotte DELAVILLE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L.U. PROVENCE BUILDING, prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS [Localité 6] n° 839 994 035, [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025 Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
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Grosse + expédition à :Me Charlotte DELAVILLE Expédition à : délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 10] depuis mars 2022. Elle a confié à la société PROVENCE BUILDING des travaux de rénovation. Se plaignant de malfaçons et d’inexécutions, Mme [X] a obtenu le 23 octobre 2023 une mesure d’expertise. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 27 mai 2024. Par assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 11 octobre 2024 à la société PROVENCE BUILDING devant le tribunal judiciaire d’Avignon à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [X] demande au tribunal. -dire et juger que la responsabilité contractuelle de la Société PROVENCE BUILDING est engagée à son égard au regard des nombreuses malfaçons, inconformités, défauts et inachèvements constatés dans Pexécution des travaux litigieux, -ordonner à la société PROVENCE BUILDING de lui transmettre par son conseil son attestation de responsabilité civile professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, -condamner la société PROVENCE BUILDING à lui verser la somme de 30.200 € au titre de la réparation de ses préjudices matériels, -condamner la société PROVENCE BUILDING à lui verser la somme de 5.280 € (pour mémoire) au titre de la réparation de ses préjudices immatériels, -condamner la société PROVENCE BUILDING à lui verser la somme de 3.500 € au titre des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
L’affaire clôturée le 05 décembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 11 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de Mme [X] : Le rapport d’expertise révèle : - l’existence de 34 désordres dont est atteint la maison à usage d’habitation, -l’intervention seule de la société PROVENCE BUILDING dans la réalisation des travaux de rénovation. L’expert chiffre les travaux de remise en état à 30.200 euros et une valeur préjudicielle de 240 euros par mois depuis le 1er novembre 2022. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’éléments sérieux permettant de remettre en cause les conclusions expertales, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société PROVENCE BUILDING et de la condamner à payer à Mme [X] : -la somme de 30.200 euros au titre de la remise en état, -la somme de 5280 euros au titre de la réparation du préjudice immatériel.
Mme [X] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui transmettre par son conseil l’attestation de responsabilité civile professionnelle dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard alors qu’il lui appartenait de saisir le juge des référé pour qu’il soit statué à nouveau en cas de carence de la défenderesse, tel que cela résulte de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2023 Cette demande est dès lors rejetée. Sur les autres demandes : Compte tenu de la solution apportée au litige, la société PROVENCE BUILDING est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire qu’elle a avancés. L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de lui allouer 2500 euros. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,