Chambre 01 CTX IMMOBILIER, 27 mars 2025 — 24/02149
Texte intégral
Minute N° COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/02149 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JYU2
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR : Monsieur [O] [M] né le 02 Mai 1988 à [Localité 7] (84) [Adresse 4] [Localité 5] FRANCE représenté par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR : Monsieur [V] [N] entrepreneur individuel, SIREN 898.526.033 [Adresse 2] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS : Audience publique du 24 Octobre 2024 Greffier lors de l’audience : Philippe AGOSTI Greffier lors du pronnoncé : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. -=-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Expédition à :Me Marc GEIGER, expertise (x2), régie délivrées le
EXPOSE :
Par devis du 11 octobre 2023, dûment accepté, M. [O] [M] a confié à M. [V] [N], exerçant son activité sous l’enseigne “EPB Multiservices”, des travaux de transformation en salle de bains de la suite parentale située à l’étage de la maison d’habitation dont il est propriétaire à [Localité 11] (84), pour un coût de 9 322,31 euros.
Les travaux ont débuté le 13 novembre 2023 et devaient durer un mois selon le devis.
M. [M] a réglé plusieurs acomptes pour un montant total de 7 728,92 euros.
Constatant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons et non-conformités, et ne pouvant obtenir du locateur d’ouvrage qu’il les reprenne, ce dernier devant, selon ses dires, subir une hospitalisation en urgence, le 14 décembre 2023, M. [M] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance Axeria I.A.R.D., assureur de M. [N], à une date non indiquée, mais postérieure au 14 décembre 2023, jour auquel est intervenue la société JJ Multiservices pour rechercher l’origine de la fuite présentée par la baignoire.
Par courriel communiqué de manière manifestement incomplète et sans date, la compagnie d’assurance Axeria I.A.R.D. a dénié sa garantie au motif que les désordres allégués ne seraient pas de nature décennale, en l’absence de réception et, si celle-ci intervenait, en raison de leur caractère réservé à la date de celle-ci.
Par courrier du 20 janvier 2024, M. [M] a mis en demeure M. [N] de procéder à une réception contradictoire des travaux réalisés. Cet entrepreneur n’a pas répondu à ce courrier mais a transmis le 27 janvier 2024 sa facture de fin de chantier, d’un montant, avant déduction des acomptes versés, de 9 714,90 euros et indiquant que le solde, soit 1 985,98 euros, faisait l’objet d’une remise commerciale.
A la demande de M. [M], Maître [F] [H], commissaire de justice à [Localité 12] (30), a constaté l’existence de nombreux désordres affectant les travaux réalisés.
Sur le fondement de ces constatations, et devant le refus de cet entrepreneur de procéder contradictoirement à la réception des travaux réalisés, M. [O] [M] a fait citer, par acte du 18 juillet 2024, M. [V] [N] devant la présente juridiction, à laquelle il demande de: À titre principal : - prononcer la réception judiciaire des travaux exécutés par M. [V] [N] à la date de l'arrêt [sic] à intervenir ou à toute autre date que la cour [sic] estimera justifiée, - assortir la réception judiciaire des réserves suivantes, à savoir : • l’absence d'installation d'un meuble vasque en raison de mesures incorrectes effectuées par l’artisan, • la présence de fissures sur le carrelage mural, • une mauvaise fixation des mitigeurs de la douche et de la baignoire, • une mauvaise fixation de la jupe de la baignoire, • une mauvaise découpe des plinthes et des baguettes en aluminium, • l’étanchéité de l’ouvrage, - autoriser M. [M] à poursuivre l’exécution des travaux de réparation par un tiers aux frais et risque de M. [V] [N], - dire que le montant des travaux sera estimé à la somme de 8 510,00 euros conformément au devis produit par le requérant, - en conséquence, condamner M. [N] à payer à M. [M] la somme de 8510,00 euros au titre du coût des travaux à entreprendre, À titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la réception judiciaire des travaux ne pouvait être prononcée, - prononcer la résolution judiciaire du contrat entre M. [M] et M. [V] [N] du fait de l’inexécution contractuelle particulièrement fautive de l’entrepreneur, - condamner M. [V] [N] à payer à M. [M] la somme de : • 8 510,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, • 5 000,00 euros au titre