Chambre 1 Cabinet 3, 28 mars 2025 — 24/00118

Expertise Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Jugement N° du 28 MARS 2025

Chambre 1 Cabinet 3

RG N° N° RG 24/00118 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JLVQ du rôle général

S.A.S. BEM BUREAU D’ETUDES MECANIQUES

c/

S.A.R.L. G2R

la SELAS FIDAL Me Camille GARNIER

GROSSE le

la SELAS FIDAL Me [J] [S]

Copies électronique à :

copie électronique - la SELAS FIDAL - Me Camille GARNIER

CCC à : - Dossier - EXPERT - REGIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

LOYER COMMERCIAL

Le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE TRIBUNAL

Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidentee du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant comme Juge des Loyers Commerciaux

assisté lors des débats de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière

ENTRE

S.A.S. BEM BUREAU D’ETUDES MECANIQUES [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A.R.L. G2R [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART

Après débats à l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, la SARL G2R a donné à bail à la SAS Bureau d’Etudes Mécaniques (BEM), pour une durée de neuf années, des locaux sis à [Adresse 13] [Adresse 11], comprenant : - au premier étage : quatre bureaux, un local de rangement, un WC; - au second étage : un local d’archives de 2m²; le tout pour une surface de 120 m². Le bail comprend également l’usage extérieur d’un parking.

Le loyer a été fixé annuellement à 9 000 euros hors charges, indexé annuellement sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.

A l’époque de la signature du bail, M. [B] [G] était à la fois gérant de la SARL G2R et de la société BEM.

Par acte du 20 décembre 2018, la société Alma Concep a vendu les titres qu’elle détenait au sein de la société BEM à la société Flomaryval, elle-même présidée par M. [U] [M].

Le 31 décembre 2018, à défaut de dénonciation du bail, ce dernier s’est prorogé tacitement.

Par courrier du 10 décembre 2021, la société BEM a sollicité le renouvellement du bail, conformément à l’article L.145-10 du code de commerce.

Par acte d’huissier du 8 mars 2022, le bailleur a consenti au renouvellement, précisant néanmoins qu’il entendait, par application de l’article L.145-11 du code de commerce, que le montant du loyer soit porté à 1 200 euros mensuels, soit 10 euros/m² et correspondant à un loyer de 14 400 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 novembre 2023, la société BEM a adressé à la SARL G2R un mémoire préalable afin de fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2022 à 10 804,80 euros hors taxes et hors charges, correspondant à un loyer plafonné suivant l’indice contractuel.

Par LRAR du 13 décembre 2023, la SARL G2R s’est opposée à la demande de la société BEM faisant valoir ses arguments en faveur d’un déplafonnement du loyer.

Par acte du 19 décembre 2023, la société BEM a fait assigner la SARL G2R devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre application des clauses du bail.

Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 04 février 2025, la société BEM Bureau d’Etudes Mécaniques demande, au visa des dispositions des articles R.145-11 et L.145-3 du code de commerce, : à titre principal, de :- fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 10 804,80 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail ; - débouter la société G2R de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 14 400 euros ; - débouter la société G2R de sa demande d’expertise ; à titre subsidiaire, de :- limiter l’augmentation du loyer si celui-ci venait à être déplafonné, à 10 % du loyer acquitté l’année précédente ;

en tout état de cause, de :- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ; - débouter la société G2R de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner la société G2R à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL G2R demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article R.145-11 du code de commerce, et à titre surabondant des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, de : - fixer la valeur du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à 14 400 euros hors taxes et hors charges annuels à compter du 1er janvier 2022, outre l’application des clauses du bail ; - à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira afin de fixer la valeur locative du bien en question et selon ses spécificités ; - en tout état de cause, condamner la S