Chambre 1 Cabinet 2, 28 mars 2025 — 23/02647
Texte intégral
Jugement N° du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/02647 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDOE / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame [N] [S] agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité
Contre :
[U] [L]
Grosse : le
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques : la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [S] agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [L] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 août 2018, [N] [S], alors âgée de 13 ans, a révélé à sa grand-mère chez qui elle logeait pour les vacances avoir subi des attouchements de nature sexuelle de la part de Monsieur [U] [L], frère de l’ex-époux de la tante maternelle de [N] [S], à l’occasion d’une sortie en quad.
Par jugement définitif en date du 07 janvier 2021 rendu contradictoirement à l’égard du prévenu, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [U] [L] coupable des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, commis à Novacelles le 02 août 2018 sur la personne de [N] [S].
Madame [P] [S] ne s’est pas constituée partie civile au cours de la procédure pénale.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, Madame [P] [S], en sa qualité de représentante légale de sa fille [N] [S], a assigné Monsieur [U] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [S].
[N] [S] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2023 pour être née le [Date naissance 1] 2005.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - invité les parties à conclure sur l’interruption de l’instance par la majorité de [N] [S] intervenue le 22 juillet 2023 et à régulariser la procédure à l’égard de [N] [S] en vue de la reprise de l’instance, - ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 03 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Madame [N] [S], agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité, demande, au visa de l’article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - la condamnation de Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - la condamnation de Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [U] [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [L] demande : - de réduire dans de fortes proportions la demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice subi par [N] [S], - de condamner Madame [N] [S] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [L] et la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame [N] [S] indique que Monsieur [U] [L], un proche de sa famille, a pratiqué des faits de nature sexuelle sur elle lors d’une sortie en quad et alors qu’elle était âgée de 13 ans et lui de 51 ans. Elle rappelle qu’elle conduisait un quad lorsqu’il s’est placé derrière elle et l’a embrassée dans