Juge des libertés détent, 28 mars 2025 — 25/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00254 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7JN MINUTE :
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS rendue le 28 Mars 2025 Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [M] [L] née le 02 Janvier 1990 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DEFENDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 6] régulièrement convoqué par XXX
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [M] [L] et son conseil ont été entendus en leur demande.
Monsieur [J] [K], en qualité de tiers demandeur s’est exprimé
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [M] [L] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 11/02/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 17/03/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur XXXXXXXXX en date du XXXXXXXXXXX qu’il a constaté : XXXXXXXXXXXXXXXX
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [L] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations :
Supprimer les paragraphes inutiles
Motivation de nullité de la procédure:
Sur la requête en nullité:
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [M] [L] fait l=objet;
OU
Motivation rejet de la requête
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir **** ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du *** que *** ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [M] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
OU
Motivation acceptation de la requête
Attendu que pour conclure au maintien des soins psychiatriques, le médecin signataire du certificat médical de situation en date du *** indique que *** ;
Attendu cependant **** ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure ;
Qu’en effet ***
OU
Motivation expertise Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ; Attendu que
Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Nullité :
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Madame [M] [L]
ou
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Ou
Faisons droit à la requête ; ou Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [M] [L] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Avant dire droit, ordonnons une mesure d'expertise médicale,
Désignons pour y procéder le :
Docteur
ou en cas d’empêchement le docteur
Disons qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'êt