Chambre 1 Cabinet 2, 28 mars 2025 — 23/02256
Texte intégral
Jugement N° du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/02256 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEZ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[K], [R], [T], [X] [G] en sa qualité d’héritière de M. [I] [G]
Contre :
Société AXA FRANCE VIE S.A.
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques : la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K], [R], [T], [X] [G] en sa qualité d’héritière de M. [I] [G] [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société AXA FRANCE VIE S.A. [Adresse 7] [Localité 9]
ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & Associés, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], agent d’assurance AXA, a souscrit un régime de prévoyance complémentaire comprenant : - une garantie prévoyance à adhésion obligatoire (contrat n°[Numéro identifiant 3]), - une garantie prévoyance à adhésion facultative (contrat n°[Numéro identifiant 5]).
Rencontrant des problèmes de santé l’ayant contraint à cesser son activité professionnelle, Monsieur [I] [G] a déclaré le sinistre auprès de la SA AXA FRANCE VIE au titre de son contrat de prévoyance.
Le 28 octobre 2013, Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [Z] qui a conclu à une consolidation, de sorte que la SA AXA FRANCE VIE a cessé le versement des indemnités journalières.
Par la suite, contestant les conclusions du Docteur [Z], Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [M] le 10 décembre 2014.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte du 14 mars 2016, Monsieur [I] [G] a assigné la SA AXA FRANCE VIE afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé du 29 avril 2016, il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [O], remplacé par le Docteur [V].
L’expert a établi son rapport d’expertise le 31 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2018, Monsieur [I] [G] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le versement d’indemnités journalières et d’une rente incapacité invalidité partielle.
Monsieur [I] [G] est décédé le [Date décès 2] 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance du Juge de la mise en état le 15 novembre 2021, puis elle a été réinscrite au rôle du tribunal par conclusions du 10 mai 2023 prises par Madame [K] [G], héritière de Monsieur [I] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], demande, au visa des articles 381 et suivants du Code de procédure civile, L. 114-1 et suivants du Code des assurances et 2224 et suivants du Code civil : - de dire et juger irrecevable toute demande de restitution de la Compagnie AXA pour les sommes versées avant le 14 janvier 2018 et subsidiairement avant le 14 janvier 2015, - à titre principal, de condamner la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes : - 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières, - 48 916, 01 euros au titre de la rente incapacité invalidité partielle, - à titre subsidiaire :
- de dire et juger que la restitution de la somme de 49 152, 28 euros versée indûment par la Compagnie AXA cause un préjudice à Monsieur [I] [G], qui l’a perçu et utilisé en toute légitimité, qu’il convient de fixer à la même somme, - d’ordonner la compensation de ces deux créances, - de condamner la Compagnie AXA au paiement de la somme de 49 152, 28 euros en réparation du préjudice causé, - de condamner la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes : - 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières, - 48 916, 01 euros au titre de la rente incapacité invalidité partielle, - en toute hypothèse : - de condamner la Compagnie AXA au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la Compagnie AXA aux