Chambre 1 Cabinet 2, 28 mars 2025 — 24/01691
Texte intégral
Jugement N° du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01691 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYG / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [M]
Contre :
E.A.R.L. DU BOURGNON
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP MOINS
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP MOINS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP MOINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [M] [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
DEMANDEUR
ET :
E.A.R.L. DU BOURGNON [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du retrait de Madame [H] [I] du GAEC DU [Adresse 5] constitué le 1er juillet 1996 avec Monsieur [R] [V], Monsieur [W] [M] y a adhéré le 04 mai 2011.
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2019, Monsieur [W] [M] s’est retiré du GAEC DU BOURGNON, devenu l’EARL DU BOURGNON, et il a été décidé du rachat de ses 455 parts sociales moyennant un montant total de 75 261, 55 euros.
Il a notamment été convenu de la vente à titre de dation en paiement de divers biens pour la somme de 241 961, 61 euros.
Faisant valoir que l’EARL DU BOURGNON reste redevable à son égard d’une somme de 14 714, 28 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant, Monsieur [W] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 30 mars 2023 réceptionné le 11 avril 2023, mis en demeure l’EARL DU BOURGNON de lui indiquer si elle contestait les termes des calculs effectués par les services du CER et de procéder au paiement de ladite somme dans un délai d’un mois.
En réponse, le 03 mai 2023, Monsieur [R] [V], agissant en qualité d’associé unique de l’EARL DU BOURGNON, a répondu avoir sollicité un rendez-vous auprès de son expert-comptable et qu’il était nécessaire d’examiner un certain nombre de documents comptables avant d’envisager de solder cette affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [W] [M] a assigné l’EARL DU BOURGNON devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 14 714, 28 euros.
Aucune conciliation n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [W] [M] demeurent celles contenues dans son assignation aux fins de : - condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 14 714, 28 euros, outre les intérêts au taux légal, capitalisés sur ladite somme, à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, - d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner l’EARL DU BOURGNON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance du demandeur pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’EARL DU BOURGNON, régulièrement assignée à étude, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] demandent : - de mettre Monsieur [V] hors de cause, - de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, - de condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées le même jour, l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] concluent pour solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer irrecevable Monsieur [M] en son action contre Monsieur [V] et l’EARL DU BOURGNON, outre le condamner au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [W] [M] demande : - de déclarer irrecevable et mal fondée l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] en ses moyens d’irrecevabilité, - de condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 14 714, 28 euros à titre principal, outre les intérêts a