Référé, 26 mars 2025 — 25/00036

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : S.C.I. PLAMCAL

c/ S.A.S. CL PISCINES

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUIG

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Emilie CAMPANAUD - 47

ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. PLAMCAL [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. CL PISCINES [Adresse 5] [Localité 4]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 16 novembre 2019, la SCI Plamcal a donné à bail commercial à la société CL Piscines un local [Adresse 1]) pour une durée de 9 années entières à compter du 15 novembre 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 905, 42 € HT payable mensuellement avant le 10 de chaque mois.

Le contrat de bail prévoyait en outre un total de 1100 € TTC de provisions sur charges par an.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI Plamcal a assigné la société CL Piscines en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-17, L 145-41 à L 145-60 et suivants du code de commerce : -constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; En conséquence, -constater la résiliation du bail commercial à la date du 29 décembre 2024 ; - ordonner l'expulsion de la société CL Piscines devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, dans les formes légales et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'au départ définitif ; - fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société CL Piscines à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux loué au montant du loyer, charges et accessoires compris qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié et condamner à titre provisionnel la défenderesse à son paiement ; - condamner à titre provisionnel la société CL Piscines à lui payer la somme de 3 058,62 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnité d'occupation arrêté au 1er janvier 2025, sauf à parfaire ; - condamner à titre provisionnel la société CL Piscines à lui payer la somme de 1 505,86 € TTC au titre des dommages et intérêts ; - condamner la société CL Piscines à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de levée d'état de dénonciation à créanciers inscrits.

La SCI Plamcal expose que :

des incidents de paiement des loyers sont survenus dès le mois d'août 2024. Finalement, plus aucun loyer n'a été réglé à partir de septembre 2024 ; le 29 novembre 2024, la société CL Piscines s'est vue délivrer un commandement de payer la somme de 3 058,62 €. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ; aucun règlement n'est intervenu dans le délai prévu, de sorte que la clause résolutoire doit aujourd'hui être considérée comme acquise ; la défenderesse devra donc être condamnée à payer une provision de 3 605,97 € au titre de l'arriéré locatif ; en outre, il ressort des articles 4.5 et 5 du contrat de bail que sont stipulées une pénalité de retard et une indemnité d'occupation. Ainsi, la défenderesse devra lui payer une provision d'un total de 1 505,86 € au titre des dommages et intérêts lui étant dus ; À l’audience du 19 février 2025, la SCI E Plamcal a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée, la société CL Piscines n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ord