Chambre 1, 18 septembre 2024 — 24/01260
Texte intégral
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD - jugement du 18 septembre 2024
Minute N° 2024/ N° RG 24/01260 N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Le 1CE + 1 CCC à Me QUEFFRINEC
1 CCC à Me ROUILLARD
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE DU PRESLAY, représenté par son syndic le cabinet [H] [M], immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 435 320 551 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [K] [Y] Née le 28 Novembre 1978 à [Localité 7] De nationalité Française Domiciliée chez Madame [O] [Y], [Adresse 1] Représentée par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 - signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Y] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6], lot n° 69 et d’une cave, lot n°89, dépendant de la copropriété de la [Adresse 5].
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD - jugement du 18 septembre 2024
Par acte du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY, situé à [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CABINET [H] [M], a fait assigner Mme [F] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 11 334,18 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2023 ;condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [F] [Y] aux dépens. A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Se référant à ses dernières conclusions, Mme [F] [Y] représentée par son conseil a demandé au président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : dire et juger qu'elle reconnaît être redevable de la somme de 11 334,18 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY ;lui accorder le bénéfice de délais de paiement ;dire et juger qu'elle règlera la somme mensuelle de 150 euros le 15 de chaque mois sur une période de 23 mois, le règlement du solde intervenant le 24ème mois ;débouter le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE DU PRESLAY de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : elle a rencontré des difficultés financières consécutives à la perte de son emploi ;une procédure de saisie-immobilière est en cours devant le présent tribunal ;ses charges mensuelles s'élèvent à 1 800 euros ;elle est célibataire et réside chez sa mère. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à « défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ». Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge de seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
N° RG 24/01260 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUXD - jugement du 18 septembre 2024
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires est justifiée par la production : du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 décembre 2023 ;d’un décompte établi au 20 février 2024, dont il résulte que [F] [Y] reste débitrice de la somme de 11 334,18 euros, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 28 décembre 2022. Mme [F] [Y] reconn