Chambre 1, 25 septembre 2024 — 24/01968
Texte intégral
Minute N° 2024/ N° RG 24/01968 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Le
1 CCC à Me Leroux-Bostyn (42)
1 CCC à Me DEREUX
2 CCC au service des expertises AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N] [E] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
S.C.I. [13] Immatriculée au RCS d’[Localité 14], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [G] [F] [X] [W] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentées par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROEUN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024 - signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/01968 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJX - jugement du 25 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2013, [G] [W] et [A] [E], concubins, ont constitué la SCI [13] et fixé son siège social au [Adresse 3] à ROSAY [Adresse 19] LIEURE (27790). Les associés détiennent chacun la moitié des parts sociales.
Par acte authentique du 13 novembre 2013, la SCI [13] a fait l'acquisition d'une maison située [Adresse 10] à ROSAY SUR LIEURE (27790), moyennant la somme de 40 000 euros. Des frais ont été engagés par la société pour restaurer la maison et, sans revenus, la SCI [13] est devenue déficitaire.
A la suite de la séparation de [G] [W] et de [A] [E], ce dernier a proposé de céder ses parts sociales. Sans réponse de la part de [G] [W], par acte du 28 juillet 2022, il l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d'être autorisé à se retirer de la société et que soit désigné un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a autorisé le retrait de [A] [E] de la SCI [13] et dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de [A] [E], notamment au motif qu'une telle demande doit être faite selon la procédure accélérée au fond.
Par acte du 7 juin 2024, [A] [E] a fait assigner [G] [W] et la SCI [13] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : ordonner une expertise d’évaluation de la valeur des parts sociales ;ordonner le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ainsi fixée ;déclarer que les frais d'expertise seront supportés pour moitié chacun par lui et [G] [W] ;rejeter toutes les demandes contraires ou plus amples de [G] [W] et de la SCI [12] [M] ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;condamner [G] [W] aux dépens. Il fait valoir que : l'article 1869, alinéa 2, du code civil est applicable en l'espèce comme jugé par le tribunal judiciaire d’Évreux ;du même jugement il ressort que les associés sont en total désaccord sur la valeur des droits sociaux mais également sur la valeur de la maison, unique bien immobilier dont la SCI [13] est propriétaire ;le calcul réalisé par la défenderesse est erroné, puisque se basant sur 500 parts sociales, tandis que la SCI [13] n'a que 50 parts sociales ;dès lors, les conditions de l'article 1843-4 du code civil étant satisfaites, il convient d'ordonner la désignation d'un expert afin qu'il puisse procéder à l'évaluation
[G] [W] demande au président du tribunal de : statuer ce que de droit quant au mérite de la demande d’expertise de Monsieur[E]dire que les dépens seront partagés par moitié, statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise L'article 1869 du code civil dispose que, «Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.»
L’article 1843-4 du code civil dispose que «I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de