JLD, 27 mars 2025 — 25/00278
Texte intégral
N° RG 25/00278 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5Z Minute N° Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [13] 2025 pour notification à [W] [C] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Mars 2025
Me Richard FIQUET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025
Le greffier Débats à l'audience du 27 Mars 2025 Décision du 27 Mars 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [W] [C] née le 01 Mai 1982 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 21 mars 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 4 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 26 Mars 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 25 mars 2025 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel le médecin expose que l’horaire de l’audience est incompatible avec la venue du patient, nonobstant les droits du patient.
Après avoir entendu en ses observations Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [W] [C], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Richard FIQUET, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2024.
2/ Le programme de soins établi par le docteur [M] le 17 juillet 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 17 juillet 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 27 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [O] le 21 mars 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 21 mars 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par Docteur [X] le 25 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante