JLD, 27 mars 2025 — 25/00268

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00268 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ5E Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [15] 2025 pour notification à [F] [D] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Mars 2025

[F] [D]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 27 Mars 2025

Me Richard FIQUET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 27 Mars 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 27 Mars 2025 Décision du 27 Mars 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique ***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [D] né le 10 Mai 2002 à [Localité 14]

Date de l’admission : 17 mars 2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie Hôpital [16] [Adresse 4] [Localité 8].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

Tiers demandeur : [E] [W] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 25 Mars 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Richard FIQUET - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [F] [D], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Richard FIQUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me Richard FIQUET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 17 mars 2025 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [E] [W] épouse [D] sa mère .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [G] le 17 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du17 mars 2025.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [H] le 18 mars 2025.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [J] le 20 mars 2025. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 mars 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [U] le 24 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de tro