Chambre 9, 28 mars 2025 — 24/00474
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 28 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00474 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II3F AFFAIRE : [T] [U] c/ S.A.R.L. HORIZON FUTUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HORIZON FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 21 mars 2024, monsieur [T] [U] concluait avec “la société HORIZON FUTUR”, représentée par [H] [I], es qualité de responsable commercial de la société, un contrat pour acquérir des parts obligataires dans un groupe usine d’hydrogène.
Le contrat prévoyait le versement de la somme de 40.000 € par monsieur [U] , qui devait, en contrepartie, percevoir chaque mois, la somme de 440 €.
La somme de 40.000 € a été versée le 21 mars 2024 par monsieur [U] à la “SMSJ SL”.
Le 18 avril 2024, monsieur [D] [V], dirigeant de la société HORIZON FUTUR, a déposé plainte pour usurpation de l’identité de sa société, une personne ayant utilisé le nom de son entreprise et modifié le numéro de téléphone de sa fiche entreprise sur les pages jaunes, afin de proposer des placements financiers au nom de la société, à de nombreux “clients”.
Au mois de mai 2024, monsieur [U] n’a pas perçu la somme mensuelle de 440 €, contrairement à ce qui lui avait été promis.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, monsieur [U] a demandé, le 25 juin 2024, à monsieur [H] [I] le retrait de la somme de 40.000 € investie.
Le 3 juillet 2024, monsieur [U] a déposé plainte à l’encontre de la société HORIZON FUTUR pour escroquerie aux placements financiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 septembre 2024, le conseil de monsieur [U] a mis en demeure la société HORIZON FUTUR de lui restituer la somme de 40.000 € correspondant aux capitaux investis.
Par courrier du 20 septembre 2024, le conseil de la société HORIZON FUTUR a expliqué à monsieur [U] que la société avait été victime d’une usurpation d’identité, avec un détournement de son nom et du numéro SIREN rattaché à la société. Le conseil précisait qu’une plainte avait été déposée, le 18 avril 2024, dont la copie était annexée, mais également que la société n’avait jamais vendu de placements financiers.
Par acte du 3 octobre 2024, monsieur [U] a fait citer la SARL HORIZON FUTUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande de condamner ladite société au paiement des sommes suivantes : - 40.000 € à titre de provision au titre de la somme confiée à la société d’investissement qu’il a souhaité retirer sans succès, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - 5.000 € à titre de provision en réparation de ses préjudices moral et financier ; - 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'audience du 7 février 2025, monsieur [U] maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants : - Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans : - Le contrat a été conclu entre monsieur [U], non commerçant et consommateur au sens de l'article préliminaire du code de la consommation et la société HORIZON FUTUR, agissant en qualité de commerçant et professionnel. La clause attributive de compétence stipulée à l’article 8 du contrat (compétence du tribunal de commerce d’Epinal) est dès lors inopposable à monsieur [U] qui peut, en conséquence, se prévaloir des textes de procédure civile et de son option de compétence ; - La Cour de cassation a considéré qu'une clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable à la partie non commerçante ; - Concernant la compétence territoriale, l'article R 631-3 du code de la consommation dispose que “le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable”. La jurisprudence a précisé que la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Dès lors, le tribunal judiciaire du Mans est compétent pour statuer en référé ; - Sur la demande de provision : - Conformément au contrat, monsieur [U] a sollicité le retrait de la somme de 40.000 € en remplissant le formulaire disponible