Chambre 9, 28 mars 2025 — 25/00112
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 28 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00112 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INPX AFFAIRE : [O] [F] [U] [I] épouse [J] c/ [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [U] [I] épouse [J] née le 17 Mai 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C] né le 04 Octobre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [I] épouse [J] est propriétaire d’un garage situé [Adresse 1] qu'elle a loué selon contrat de location du 31 janvier 2024 à monsieur[X] [C], moyennant un loyer et charges d'un montant mensuel de 55 € à compter du 31 janvier 2024. Monsieur [C] est par ailleurs domicilié au [Adresse 2].
N'étant pas réglée de ses loyers, madame [I] a fait délivrer, le 30 décembre 2024, un commandement de payer à monsieur [C], pour un montant de 550 €, outre le coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location.
Sans règlement, madame [I] épouse [J] a fait assigner, selon acte du 20 février 2025, son locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 660 € pour les loyers dus au mois de février 2025. Dans cet acte madame [I] rappelait que son locataire n'avait pas non plus justifié d'une assurance locative en cours de validité. Elle avait par ailleurs tenté de régler de manière amiable le litige mais monsieur [C] n'avait pas répondu à ses courriers recommandés ni à ses appels téléphoniques. Ainsi madame [I] sollicitait outre l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion au besoin de son locataire, la condamnation de ce dernier à lui régler les sommes suivantes : - 660 € au titre des loyers impayés jusqu'en février 2025, - 55 € par mois au titre d'une indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, - 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l’audience du 7 mars 2025, madame [I] épouse [J], représentée par son conseil, maintient ses demandes alors que monsieur [C] ne comparaît pas.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [C] a cessé de régler ses loyers à compter du mois de mars 2024 et qu'il est ainsi redevable de la somme de 660 € au titre des loyers au mois de février 2025. De plus, en application de l'article 1224 du code civil visant l'application d'une clause résolutoire, cette dernière est bien visée dans le contrat de bail et a été rappelé au locataire lors de la notification du commandement de payer. De plus, alors que la propriétaire par ce même acte, lui demandait de justifier d'une attestation d'assurance, monsieur [C] n'a produit aucun document.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement ainsi qu'à la demande d'acquisition de la clause résolutoire et expulsion du locataire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, madame [I] épouse [J] ne rapporte pas d'éléments particuliers pouvant caractériser la mauvaise foi de monsieur [C]. Elle sera donc déboutée de sa