Juge libertés détention, 28 mars 2025 — 25/00390

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés détention

Texte intégral

Cour d’Appel d’[Localité 5] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00123

Dossier : N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IOQX

ORDONNANCE

Rendue le 28 MARS 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Madame [C] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, non comparante, représentée par Me Hélène CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2], non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 27 Mars 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 24 mars 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [C] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 26 mars 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de Mme [C] [U] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du17 mars 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Mme [C] [U], n’ayant pas réintégré l’établissement, n’a pas pu être entendue. Son avocat a indiqué que la patiente semblait, au vu des éléments communiqués, favorable à son hospitalisation.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [C] [U] a été motivée par le souhait de la patiente de réintégrer l’établissement, cette dernière se montrant menaçante à l’égard du personnel soignant venant à domicile. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’un risque de passage à l’acte hétéroagressif chez cette patiente, au comportement imprévisible connue pour des troubles graves de la personnalité.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [C] [U] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [C] [U], sous curatelle de l’EPSM de La Sarthe née le 26 Août 1973 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente