Chambre 9, 28 mars 2025 — 24/00460

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 28 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00460 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIVG AFFAIRE : [F] [T] c/ S.A. ALLIANZ IARD, [P] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] né le 15 Mai 1961 à [Localité 7] (76), demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS

Ayant pour curateur : l’association tutélaire HELIANTE-ATH

DEFENDEURS

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 07 mars 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [T], selon devis signé le 14 septembre 2022, a confié à monsieur [P] [I], couvreur-charpentier exerçant en entrepreneur individuel, la réfection de la toiture de l’annexe de son habitation située au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 5].

Monsieur [I] est intervenu les 10 et 13 mars 2023. Dès la fin des travaux, monsieur [T] a subi un sinistre dans sa chambre du à des infiltrations d’eau provenant de la toiture. Les peintures intérieures ont également été endommagées et l’humidité s’est accumulée dans l’habitation, la rendant insalubre.

Monsieur [T] a fait intervenir un commissaire de justice, le 5 mai 2023 qui a constaté que : - la toiture n’est pas fixée et se soulève d’un doigt, - certaines vis sont fixées au silicone, - le jonction entre l’atelier et l’habitation est réalisée par un chéneau grossier en ciment, - un revêtement souple qui gondole et se décolle a été installé à la place d’un bardeau, - le faîtage de la toiture laisse apparaître des vides, - la couverture et les saillies en pignon restent couvertes de mousse, - la rive de l’atelier côté jardin est disjointe du mur.

Aussi, par acte du 27 septembre 2024, monsieur [T] a assigné monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour : - obtenir la désignation d’un expert judiciaire, - obtenir la communication de l’attestation d’assurance décennale pour les années 2023 et 2024 de monsieur [I], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, - voir réservé les dépens.

Par la suite, monsieur [I] a communiqué les attestations d’assurance sollicitées et formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Il a également contesté la demande de mise hors de cause formulée par la SA ALLIANZ IARD, son assureur.

En effet, monsieur [T], après avoir pris connaissance des attestations d’assurance de monsieur [I] a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés selon acte du 5 décembre 2024. Or, la compagnie d’assurance dans ses dernières conclusions fait valoir que selon contrat n°62090976 souscrit le 12 octobre 2021 et résilié le 1er octobre 2023, monsieur [I] était assuré pour “services à la personne à domicile de travaux ménagers, petit bricolage et jardinage, aide à la mobilité, soutien, garde et assistance entreprise de nettoyage de locaux à usage d’habitation, bureau, commerce (sauf bijouterie et banque), avec travaux de grande hauteur, désinfection, désinsectisation, dératisation, entretien de jardins” et que ce contrat ne garantit pas les dommages liés à des travaux de construction conformément à la clause d’exclusion figurant en page 74 des conditions générales. Monsieur [I] n’a pas souscrit de contrat d’assurance décennale et n’est pas assuré pour l’activité de couvreur. La garantie de la société ALLIANZ IARD ne pouvant s’appliquer, elle doit être mise hors de cause.

La jonction des deux dossiers a été ordonnée à l’audience du 10 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mars 2025. A cette audience, est intervenue volontairement l’association tutélaire HELIANTE-ATH dans la mesure où monsieur [T] a été placé sous curatelle selon décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire du Mans du 25 juin 2020.

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS

Il convient tout d’abord de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’association tutélaie Helianthe, en sa qualité de curateur de monsieur [T], ce dernier ayant été placé sous régime de protection par décision du juge des tutelles du Mans le 25 juin 2020.

Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD :

La société ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause se prévalant de l’absence de garantie de l’activité “charpente-couvreur” dans le cadre du contrat