Chambre 9, 28 mars 2025 — 24/00441
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 28 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00441 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIJM AFFAIRE : [N], [Z] [S] c/ Caisse CPAM de la Sarthe, S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N], [Z] [S] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile DROUET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 30 octobre 2021, [L] [I] et sa mère, madame [S] se sont rendus à la fête foraine située dans la [Adresse 10] au [Localité 8].
[L] [I], âgé de 13 ans, est monté dans l’attraction avec des proches dans le manège “Bateau pirate” et s’est installé dans une cage du bateau. Ce manège appartient à monsieur [X].
Lors de cette attraction, [L] [I] aurait perdu l’équilibre et ses deux chevilles se seraient coincées entre les barreaux. Ses proches auraient demandé d’arrêter le manège mais, compte tenu des bruits environnants, monsieur [X] ne les aurait pas entendus et ils ont attendu la fin de l’attraction (cinq minutes) pour solliciter la prise en charge de [L] [I].
Les secours sont arrivés et [L] [I] a été transféré aux urgences pédiatriques du centre hospitalier [Localité 6] où il est resté jusqu’au 15 novembre 2021, avant une prise en charge au centre de l’Arche.
Le certificat descriptif des lésions du 4 novembre 2021 fait état d’un traumatisme des deux chevilles avec une très grosse déformation au niveau de la cheville gauche. Le bilan radiographique a mis en évidence une fracture multi-fragmentaire du pilon tibial gauche et du péroné, ainsi qu’une fracture triplane de la cheville droite. L’ITT a été évaluée comme étant supérieure à 3 mois.
Il a ensuite bénéficié d’un suivi au centre de l’Arche pendant six mois et de séances de kinésithérapie jusqu’en avril 2024. Des douleurs persistent encore à ce jour.
Une enquête pénale a été diligentée et a été classée sans suite, les constatations ayant permis de vérifier que les mesures de sécurité étaient bien en place et que l’attraction ne paraissait pas dangereuse dans le cadre d’un strict respect des mesures de sécurité.
Aussi, par actes des 17 et 18 septembre 2024, madame [S], en qualité de représentante légale de son fils [L] [I], a fait citer la SA ALLIANZ IARD, assureur de monsieur [X], et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices de [L] [I], outre une provision ad litem de 2.000 € ; - Condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, la CPAM a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente procédure et a demandé de déclarer la décision commune et opposable à son encontre.
À l’audience du 7 mars 2025, madame [S], en qualité de représentante légale de son fils [L] [I], maintient ses demandes et soutient que : - L’enquête pénale fait référence à la réglementation en vigueur et non aux obligations de sécurité d’un forain à l’égard d’un usager au sens des dispositions de la responsabilité civile de droit commun. L’absence de poursuite pénale n’empêche pas une responsabilité pour défaut de son obligation de sécurité ; - En l’espèce, il s’agit de désigner un expert médical afin d’évaluer le préjudice corporel de [L] [I], à la suite d’un accident qui a eu lieu dans une attraction de fête foraine. Il était âgé de 13 ans lors de l’accident. Dès lors, les constatations réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, par des enquêteurs adultes sont inopérantes, leur corpulence, leur densité osseuse et leur force n’étant pas celles d’un adolescent de 13 ans. Contrairement à des jeunes adolescents, un adulte ne peut pas perdre l’équilibre par l’effet de la force cinétique ; - De plus, le forain a commis une faute en n’arrêtant pas immédiatement l’attraction alors que [L] était à terre dans la cage et avait déjà les deux jambes coincées. Il aurait dû surveiller et arrêter immédiatement l’attraction ; - Le forain est également tenu à une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de jeunes enfants ou q