CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 23/00600

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00600 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDC7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [W] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE : [13] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante,représenté par M.[O],muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE : CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI [Adresse 2] [Localité 5] non comparant , ni représnté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [S] [I]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [N] [W] [13] CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI le

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 8 décembre 2022 réceptionné le 2 janvier 2023, Monsieur [N] [W] a saisi la commission de recours amiable ([14]) près la [12] afin de contester la décision de la [10] ayant rejeté sa demande de se voir attribuer le complément de libre choix de mode de garde pour les mois de juin à août 2022 aux lieu et place de son ex compagne, Madame [Z] [J].

En l’absence de décision explicite de la [14], Monsieur [W] a, par courrier recommandé expédié le 19 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’une contestation de la décision implicite de rejet.

Dans ses dernières conclusions du 24 août 2023, la [11] demande au tribunal de : - Déclarer le recours formé par Monsieur [W] irrecevable ; - Subsidiairement, le débouter. Par courrier complémentaire du 1er décembre 2023, la [10] sollicitait également la condamnation du demandeur aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle la [11] était représentée, et s’en est remise à ses écritures.

Monsieur [W], bien que régulièrement avisé de la date d’audience par courrier recommandé réceptionné le 16 octobre 2024, n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Selon les dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

En l’espèce, Monsieur [W] a entendu, par courrier du 8 décembre 2022 reçu par la [10] le 2 janvier 2023 (pièce n°1 de la défenderesse), contester, auprès de la commission de recours amiable ([14]), la décision de la [12] de ne pas lui attribuer le complément de libre choix de garde pour les mois de juin à août 2022.

Par courrier du 15 février 2023 reçu le 16 février 2023, Monsieur [W] a été régulièrement avisé de ce que la [14] avait un délai de 2 mois à compter du 2 janvier 2023 pour rendre sa décision, à défaut de quoi il bénéficiait d’un nouveau délai de 2 mois pour contester la décision implicite de rejet auprès du tribunal de céans (pièce n°2 de la [10]).

En conséquence, le délai de recours contentieux expirait en l’espèce, en cas de décision implicite, le 2 mai 2023.

Or, Monsieur [W] a formé le présent recours par courrier expédié le 19 mai 2023, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Monsieur [W] aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,

DECLARE Monsieur [N] [W] irrecevable en son recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la [11] ayant rejeté sa contestation de la décision de la [11] de ne pas lui attribuer le complément de libre choix de mode de garde pour les mois de juin à août 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE