CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00600
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00600 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[7] Service Recours [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [7]
[M] [D]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2019, la [8] a consenti à Monsieur [M] [D] un prêt de 1747,75 €, remboursable par retenues sur les prestations familiales.
Les droits de Monsieur [D] ayant pris fin en janvier 2023, la compensation n’a pu aboutir, de sorte que seule la somme de 1550€ a pu être recouvrée. Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2024, la [8] a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 197,75 € outre les frais de signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, en l’absence de Monsieur [D], régulièrement cité par voie de commissaire de justice, la [8] comparaissant et sollicitant la mise en délibéré sur la base de leurs explications écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La [8] est recevable en ses demandes. Elle est par ailleurs bien fondée dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme de 197,75 €, Monsieur [D] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance. Monsieur [D] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8]. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :
DIT recevable la [8] en son action ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 197,75 € à la [8] ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens, comprenant les frais de convocation et citations engagés par la [8].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE