CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00600 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUXJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDERESSE :

[7] Service Recours [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DEFENDEUR : Monsieur [M] [D] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [C]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [7]

[M] [D]

le

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2019, la [8] a consenti à Monsieur [M] [D] un prêt de 1747,75 €, remboursable par retenues sur les prestations familiales.

Les droits de Monsieur [D] ayant pris fin en janvier 2023, la compensation n’a pu aboutir, de sorte que seule la somme de 1550€ a pu être recouvrée. Par courrier recommandé expédié le 28 mars 2024, la [8] a saisi le présent tribunal en demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 197,75 € outre les frais de signification.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025, en l’absence de Monsieur [D], régulièrement cité par voie de commissaire de justice, la [8] comparaissant et sollicitant la mise en délibéré sur la base de leurs explications écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La [8] est recevable en ses demandes. Elle est par ailleurs bien fondée dès lors qu’elle justifie de l’existence du prêt consenti et des impayés pour une partie de celui-ci, à hauteur de la somme de 197,75 €, Monsieur [D] n’ayant apporté aucun élément permettant de contester le montant et le bien-fondé de la créance. Monsieur [D] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de convocation engagés par la [8]. PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe :

DIT recevable la [8] en son action ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 197,75 € à la [8] ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens, comprenant les frais de convocation et citations engagés par la [8].

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE