CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 21/01467

Se déclare incompétent Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01467 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJSB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [K] né le 06 Janvier 1986 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française non comparant, représenté Rep/assistant : Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [R] [T]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON [H] [K] [11]

le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant courrier du 03 septembre 2021, le [10][Localité 8] a informé Monsieur [H] [K] d'un trop-perçu portant sur des allocations de chômage, et ce pour la somme de 508,34 euros.

Monsieur [H] [K] a formé un recours gracieux auprès de [9] en vue de contester cet indu réclamé.

Par décision notifiée le 22 octobre 2021, le [9] a rejeté ce recours gracieux.

Le [9] a notifié le 08 novembre 2021 à Monsieur [H] [K] une mise en demeure de régler la somme de 508,34 euros.

Suivant requête reçue au greffe le 22 décembre 2021, Monsieur [H] [K] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester le trop-perçu réclamé.

Par jugement du 7 octobre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : - ORDONNE la réouverture des débats ; - RENVOYE l'affaire à l'audience publique du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 24 janvier 2025 ; - DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ; - ENJOINT aux parties en vue de cette audience de conclure sur la compétence matérielle et territoriale de la présente juridiction ; - RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

A l’audience du 24 janvier 2025, les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

Monsieur [K] sollicite que le moyen tiré de l’incompétence soit déclaré irrecevable, et, subsidiairement, qu’il soit procédé au renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIVATION

Sur la compétence

Selon la lecture combinée des articles L5426-8-2 du code du travail et L.142-1 du code de la sécurité sociale, le Pôle social du tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour connaître du présent litige, il convient de renvoyer ce dossier devant le juge compétent, et ce selon les modalités prévues aux articles 81 et 82 du code de procédure civile, ce moyen tiré de l’incompétence matérielle étant recevable dès lors qu’il relève d’une question de compétence au sein du tribunal judiciaire de Metz.

Le litige étant encore en cours, il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, pôle social, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;

RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Metz, 4ème Chambre ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la 4ème Chambre du tribunal judiciaire de Metz par le greffe du Pôle social de Metz, à défaut d’appel dans le délai ;

RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE