CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00663 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [P] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, représentée, non comparante dispensée de comparaître Rep/assistant : Me PIERRE-HENRY DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DEFENDERESSE : [8] Service Recours [Adresse 13] [Localité 4] non comparante,représenté par M.[Y],muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [M] [D]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me PIERRE-HENRY DESFARGES

[C] [P]

[8]

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [P] s’est vu accorder par la [11] ([7]) le bénéfice de différentes aides, dont une allocation de soutien familial, de RSA majoré, une aide personnalisée au logement, une allocation de prime à la naissance, une allocation de base et une prime de Noël.

Suite à un contrôle de la [7], il a été conclu notamment au fait que l’intéressée n’avait pas déclaré sa vie commune avec Monsieur [X].

Le 24 juillet 2023, la [7] a ainsi engagé à son encontre une demande de restitution de l’indu pour un montant total de 45611,90€, dont 11919,63€ portant sur les allocations litigieuses relevant de la compétence du présent pôle.

Suivant courrier du 8 septembre 2023, Madame [P] a entendu contester l’indu qui lui avait été notifié.

Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans ses écritures, elle demande au tribunal de : - DECLARER sa demande recevable et bien fondée ; - Y faire droit - DISPENSER Madame [C] [P] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ; A titre liminaire - DIRE et JUGER nulle la décision implicite de la [12] ; Au fond : - DIRE et JUGER que la [10] n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Madame [C] [P] ; - Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Madame [C] [P] ; En conséquence : - DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la [12] à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 08 septembre 2023 ; - DIRE que Madame [C] [P] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ; - CONDAMNER la [9] à Iui régler ses prestations familiales compter du 24 juillet 2023 assortie des intérêts à compter de cette date ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard ; - CONDAMNER la [10] à lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non verses à titre de dommages et intérêts du 24 juillet 2023 ; - DECHARGER Madame [C] [P] de l’obligation de rembourser la somme de 11919,63 € ; A titre subsidiaire : - REDUIRE la date de Madame [C] [P] à I'encontre de la [10] à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;

A titre infiniment subsidiaire

- OCTROYER les délais de paiement les plus larges pour Madame [C] [P] pour sa dette l'encontre de la [10] ; En tout état de cause : - CONDAMNER l'Etat à payer à Maitre Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions, la [8] demande au tribunal de : - Déclarer le recours de Madame [P] irrecevable et mal fonds, - Débouter Madame [P] de sa demande de dommage et intérêts.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle la [8] était représentée, et le conseil de Madame [P] dispensé de comparaître. Les parties s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

La [8] soutient que le recours de Madame [P] est irrecevable faute de recours administratif préalable. Elle fait valoir que le courrier du 8 septembre 2023 dont la demanderesse se prévaut comme saisine de la commission de recours amiable ([12]) n’est en réalité qu’un courri