Chambre 1 Cabinet 2, 27 mars 2025 — 21/02431
Texte intégral
Minute n°2025/269
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02431 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JF6Q
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y] née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie BOURGUN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212
DEFENDERESSE:
L’ASSOCIATION [9], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [K] [P] veuve [Y], née le [Date naissance 4] 1922 et décédée le [Date décès 1] 2020, a, par testament passé devant notaire et en présence de deux témoins le 20 avril 2010, institué l'association [10] comme légataire universel.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 16] du 25 mai 2016, Mme [K] [Y] a été placée sous curatelle renforcée et Mme [F] [Y], sa nièce, a été nommée curatrice.
Le 18 juin 2016, par devant notaire et en la présence de deux témoins, Mme [K] [Y] a établi un nouveau testament en instituant Mme [F] [Y] légataire universelle en pleine propriété de ses biens.
Une mésentente étant née entre la tante et sa nièce, un nouveau curateur a par la suite été désigné, par ordonnance du 22 septembre 2016, en remplacement de Madame [F] [Y].
Le 25 octobre 2016, Mme [K] [Y] a établi un testament olographe, révoquant toutes dispositions antérieures, instituant l'Association [8] en qualité de légataire universel.
Contestant la validité de ce testament, Madame [F] [Y] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 15 octobre 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 octobre 2021, Madame [F] [Y] a constitué avocat et a assigné l'ASSOCIATION [8] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Madame [Y] tendant à la production du dossier de curatelle renforcée de Madame [K] [P] veuve [Y].
Vu la constitution d'avocat de l'ASSOCIATION [8], la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Madame [F] [Y] demande au tribunal au visa des articles 414-1 et suivants, 901 et suivants ainsi que 1130 à 1144 du Code Civil, de : - PRONONCER la nullité du testament souscrit en date du 25.10.2016 par Madame feu [K] [V] [P] veuve [Y] au profit de l’ASSOCIATlON [12]. - PRONONCER la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie [13] et [15]. - CONDAMNER l’[6] à payer un montant de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC. - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [Y] fait valoir : - qu'en application des articles 414-1 et 901 du code civil, pour qu'une donation ou un testament soit valable, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, lorsque la défunte a rédigé le testament en faveur de l'ASSOCIATION [8], elle n'était pas saine d'esprit, de sorte qu'il doit être annulé ; - que la défunte, qui avait d'abord rédigé un premier testament en l'étude de Me [O], a fait établir un nouveau testament par Me [U] le 18 juin 2016 qui instituait la demanderesse comme légataire universelle ; que la nièce de la testatrice s'étant toujours occupé de cette dernière, ce testament était pleinement justifié ; que ce testament a été établi conformément aux usages de la profession, le notaire s'étant assuré que cela correspondait bien aux dernières volontés de la défunte ; - que par la s