CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 22/00348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00348 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JON7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [O] né le 28 Septembre 1948 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, représenté Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405

DEFENDERESSE : [11] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [Z] DUBRAY

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Bertrand HOFFMANN Me Miroslav TERZIC [J] [O] [11]

le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O] a été affilié à la [8] ([10]) au titre de sa profession de chirurgien-dentiste à titre libéral du 1er janvier 1976 au 31 janvier 2012.

Le 10 mai 2011, il a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, transformée en liquidation judiciaire en date du 26 novembre 2013. Cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 21 mars 2021.

En 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [10], et sa retraite a été liquidée à compter du 1er avril 2017.

Par requête déposée au greffe le 4 avril 2022, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre les retenues opérées par la caisse à hauteur de 12 198,80€ sur les prestations qui lui étaient dues au titre de sa retraite, et ce du fait d’arriérés de cotisations personnelles d’un montant de 103 225,86€.

Dans ses écritures, il demande au tribunal de : - Dire et juger la demande de Monsieur [J] [O] recevable et bien fondée, - Débouter la [13] de toutes ses demandes, fins exceptions et conclusions, - Condamner la [12] ([9]) à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 12.198,80 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2019, - Condamner la [12] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner la [12] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 1.800 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, la [10] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DECLARER le Pôle Social incompétent. A TITRE SUBSIDIAIRE - DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de remboursement des sommes retenues au titre de la compensation pour créances connexes. - CONDAMNER Monsieur [O] au versement d'une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers frais et dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 24 janvier 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIVATION

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE

La [10] soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Metz dès lors que le recours de Monsieur [O] porte sur la contestation de la compensation effectuée par la caisse durant la procédure de liquidation judiciaire entre des créances connexes. Elle fait valoir la compétence du tribunal de commerce.

Monsieur [O] fait d’abord valoir que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable. Il soutient ensuite que l’affiliation à la [10] étant de source légale, la caisse n’a pas la qualité de contractant, si bien que les compensations effectuées sont dépourvues de fondement légal. Il s’ensuit que le pôle social est compétent pour connaitre du litige qui se cristallise sur un refus de paiement des prestations de retraite.

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Il résulte des articles 75 et 81 du code de procédure civile que toute exception d’incompétence doit être motivée par la partie qui la soulève, celle-ci devant par ailleurs désigner la juridiction devant laquelle elle estime que l’affaire doit être portée. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.

Par ailleurs, l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et