Chambre 1 Cabinet 2, 27 mars 2025 — 23/01401

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/276

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/01401 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KC2T

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [R] [Y] épouse [N] née le 06 Décembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] et Monsieur [L] [N] né le 26 Septembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405

DEFENDERESSES :

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Aux termes d’un acte authentique en date du 22 octobre 2019 reçu par Maître [I], Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] ont acquis auprès de Mesdames [M] [S] et [T] [C], une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5].

Antérieurement à la conclusion de ce contrat de vente, Mesdames [S] et [C] avaient fait appel à la société luxembourgeoise CARLOR NICO CONSTRUCT pour la réalisation, en juin 2018, d’une terrasse couvrante surélevée donnant accès par une porte fenêtre au séjour de la maison située au 1e étage.

En mai 2020, après avoir constaté des malfaçons affectant l'étanchéité de cette terrasse, Monsieur [N] a déclaré un sinistre « infiltrations au travers des carrelages » à son assureur habitation qui a fait diligenter une expertise amiable.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021 et du 17 août 2021, les époux [N] ont mis en demeure Mesdames [S] et [C] d’avoir à supporter le coût des travaux de reprise des désordres.

A défaut de réponse, les époux [N] ont sollicité une expertise judiciaire en référé.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise qui a été confiée à M. [X].

Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire le 21 avril 2023, les époux [N] ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 mai 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mai 2023, Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] ont constitué avocat et assigné Madame [M] [S] et Madame [T] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Madame [M] [S] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 4 septembre 2023.

Madame [T] [C] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a fait l'objet d'une signification à étude après que la certitude du domicile du destinataire ait été vérifiée.

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] demandent au tribunal au visa des articles 1792, 1792-4-1, 1792-1 du Code civil, de : - Débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C], à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 10.942,47 € au titre de la reprise des désordres avec indexation suivant l’indice BT01 jusqu’à complète exécution du jugement et ce à compter du 21 avril 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et augmenté des intérêts au taux légal a compter de l’assignation ; - Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir ; - Condamner solidairement Madame [M] [S] et Madame [T] [C] à payer à Monsieur [L] [N] et Madame [R] [Y] épouse [N]