CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mars 2025 — 24/00637
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00637 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVEI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [9] DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 12] [Localité 5] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
DEFENDEUR : Monsieur [W] [I] né le 16 Avril 1975 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 4] comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 24 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [9]
[W] [I]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 1er février 2024, restée infructueuse, une contrainte a été émise et signifiée le 28 mars 2024 à Monsieur [W] [I] par la [8] (« [9] »), en recouvrement d'une somme de 6035,40 euros, correspondant aux cotisations (5748€) et majorations de retard (287,40€) dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 6 avril 2024, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’URSSAF [11] se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la [9] à compter du 1er janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF [11], venant aux droits de la [9], demande au tribunal de : Déclarer l’opposition à contrainte mal fondée ; Débouter Monsieur [I] de son opposition à contrainte ; Valider la contrainte signifiée le 28 mars 2024 pour la période 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son montant de 6035,40 euros ;Condamner Monsieur [I] à régler à l'URSSAF [10], venant aux droits de la [9], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, lors de laquelle l'URSSAF [11], dûment représentée, s'en est remise à ses dernières écritures et a sollicité la validation de la contrainte en litige.
Monsieur [I], présent, a indiqué avoir contesté la contrainte litigieuse par erreur, ayant confondu avec une autre contrainte de l’URSSAF.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Monsieur [I], motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
Il résulte des articles L.642-1, D.642-1 et D.642-4 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenu de verser des cotisations lesquelles sont portables et dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. En cas d’exercice simultané de plusieurs activités, les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont relèvent leurs activités. En l’espèce, Monsieur [I] a bien été affilié à la [9] à compter du 1er avril 2015 en qualité de conseil.
Et il résulte des pièces du dossier que l’URSSAF [11], venant aux droits de la [9], démontre les calculs opérés justifiant la créance objet de la contrainte.
[Y] [I] sur lequel repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de bien-fondé de la