Chambre 1 Cabinet 2, 27 mars 2025 — 22/01647
Texte intégral
Minute n°2025/272
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01647 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JS2W
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [E] né le 27 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] et Madame [U] [K] épouse [E] née le 20 Septembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A501
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V] né le 23 Janvier 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] et Madame [J] [G] née le 10 Février 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B203 et par Me Bastien CAIRE, avocat plaidant au barreau de NICE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 janvier 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 décembre 2021, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont signé avec Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] un compromis de vente relatif à leur maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 1]. Ce compromis de vente, fixant le prix de vente à la somme de 665.000 euros outre les frais notarié soit un montant total de 713.200 euros, comportait une condition suspensive d'obtention d'un prêt au profit des consorts [C], la durée de validité de la condition suspensive étant fixée au 15 février 2022.
Par mail du 14 mars 2022, l'office notariale de Maître [Z] & [L] a mis en demeure les consorts [C] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
En réponse, par mail du même jour, Madame [G] a transmis à l'étude notariale une lettre de refus de Crédit Mutuel.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 mars 2022, les époux [E] ont mis en demeure les consorts [C] de procéder au règlement de la somme principale de 66 500 euros au titre de la clause pénale.
Par courrier du 15 avril 2022, les consorts [C] ont répondu qu'ils n'entendaient pas donner suite, estimant avoir satisfait à leurs obligations contractuelles.
Dans ce contexte, les époux [E] ont introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés le 1er avril 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2022, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] ont constitué avocat et assigné Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 juillet 2022.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [K] épouse [E] demandent au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification, des articles 1240 et suivants du Code Civil sous leur nouvelle codification, des articles 12, 700 et suivants du Code de Procédure Civile et de l’article 42 de la loi civile du 01er juin 1924 (loi n°2002-306, 04 mars 2002, art 01ER, VI), de :
- Dire et juger Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] recevables et bien fondés en leur demandes ; - Constater que le compromis de vente conclu entre Monsieur [I] [E] et Madame [U] [E] vendeurs et Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] acquéreurs pour la vente du bien immobilier à usage d’habitation sise [Adresse 2] section cadastrale 000 9 140 + 000 1 [Cadastre 6] est caduc faute d’avoir été réitéré par acte authentique dans les 06 mois de sa passation ; - Constater que la caducité du compromis de vente est imputable à la carence de Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] ;
A titre principal : - Dire et juger que Monsieur [T] [V] et Madame [J] [G] engagent leur responsabilité contractuelle