PPEP Référés JCP, 27 mars 2025 — 24/02096

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02096 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6BX

Section 3

CG République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

Madame [B] [K] veuve [E] née le 14 Novembre 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]

- représentée par Me REDON-REY Valérie, avocat près la Cour d’Appel de [Localité 11],

PARTIE REQUISE :

Madame [M] [U] née le 30 Décembre 2000 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

- comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier lors des débats et de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal, lors du prononcé,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 13 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 avril 2023, Madame [B] [K] veuve [E] a donné à bail à Madame [M] [U] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6].

Se prévalant de loyers impayés, Madame [B] [K] veuve [E] a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Madame [B] [K] veuve [E] a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à régler diverses sommes dont 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 13 février 2025.

Lors de cette audience, Madame [B] [K] veuve [E], représentée par son conseil a expliqué qu’un accord a été trouvé avec sa locataire, que la dette a été réglée et qu’elle se désiste de sa demande en résiliation de bail et ne souhaite maintenir que ses demandes au titre des frais et de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé en étude, Madame [M] [U] n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes

Il convient de constater le désistement de Madame [B] [K] veuve [E] quant à l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [M] [U] et au paiement de diverses sommes découlant du bail.

Sur les demandes accessoires

Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l'audience que l’arriéré locatif a été réglé en cours de procédure, mais postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer.

Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [M] [U] supportera les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé,

CONSTATONS le désistement de Madame [B] [K] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS Madame [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamm