PPEP Civil, 27 mars 2025 — 24/00666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00666 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQL Section 3 VB République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9]-LOUIS REGIO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 10]), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a consenti à Monsieur [V] [W] un contrat de crédit personnel Prêt études n°102780305700022044208 d’un montant de 17000 € selon un taux débiteur de 0,90 % remboursable sur 92 mois dont 32 mois de franchise avec des échéances de 23,89 € et 60 échéances de 295,64 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse datée du 27 septembre 2023 adressée sous pli recommandé à Monsieur [V] [W].
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO a assigné Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de : - Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO la somme de 18588,56 € au titre du solde du prêt du 23 octobre 2020, augmentée de l’intérêt de retard au taux de 0,90% l’an + 0,50 % d’assurance à compter du 23 janvier 2024, - Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO un montant de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens, - Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024.
Lors de cette audience, le président a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts encourue concernant l’absence de consultation du FICP et l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 où elle a été retenue.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] LOUIS REGIO, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [V] [W], représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 12 décembre 2024 dans lesquelles il précise que la commission de surendettement a décidé d’un effacement total de la dette.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l'article L311-52, devenu R 312-35, du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites