PPEP Référés JCP, 27 mars 2025 — 24/00326

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00326 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUL6

Section 3

VB République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.C.I. VESONTIO IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE REQUISE :

Madame [X] [D], née le 05 Mars 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

ayant été représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 06 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2019, M. et Mme [G] [O] ont loué à Mme [X] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 455,00€ outre 65,00 € de provision pour charges.

Par acte authentique en date du 29 octobre 2020, M. et Mme [G] [O] ont vendu à la SCI Vesontio Immobilier le bien objet de la location.

Par acte de commissaire de justice du 7 septembre 2023, la SCI Vesontio Immobilier a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 6 361,27 € au titre des loyers et charges échus au 07 septembre 2023.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la SCI Vesontio Immobilier a fait assigner Mme [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, aux fins, notamment, d’expulsion et d’impayés locatifs.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 26 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience 8 mars 2024 puis a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle la SCI Vesontio Immobilier, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 octobre 2024, régulièrement signifiées le 10 décembre 2024, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 6 897,73 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2023,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 536,46 € à compter du 6 novembre 2023 jusqu'à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût de l’acte extra-judiciaire de Maître [U]. Pour s’opposer aux contestations émises par la défenderesse, la bailleresse indique que celle-ci n’a jamais sollicité l’autorisation de suspendre le paiement des loyers pour des motifs d’indécence. Elle ajoute que pendant 5 années d’occupation, elle n’a jamais sommé son propriétaire. Elle déclare qu’en tout état de cause, des travaux ont été réalisés dans l’appartement. Elle souligne que la défenderesse a subi un dégât des eaux provenant de l’étage du dessus mais n’a pas été diligente vis à vis de son propre assureur. Elle précise avoir proposé à sa locataire de faire l’avance des frais, sans résultat.

Citée par acte délivré à sa personne, Mme [X] [D] a constitué avocat, lequel a déposé des écritures en date du 5 septembre 2024 mais a déposé le mandat en date du 16 septembre 2024. Lors de l’audience du 6 février 2025, Mme [X] [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que la procédure étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge. Dès