PPEP Référés JCP, 27 mars 2025 — 24/03016

Se déclare incompétent Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/03016 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDU3

Section 3

VB République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.C.I. EMIR, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE REQUISE :

S.A.R.L. SB CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 06 février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 16 décembre 2024, la SCI Emir a attrait la SARL SB Concept devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - Constater la résiliation de plein droit du bail, - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef des lieux objet du bail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - Fixer l’indemnité d’occupation due à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à 1 500 € par mois hors charges, - Condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 700,97 € au titre des loyers impayés avec les intérêts de droit à compter de la signification de la présente assignation, - Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI Emir expose que selon bail commercial du 4 mars 2023, elle a donné à bail au défendeur une cellule de stockage au sein de la zone artisanale située [Adresse 3]. Elle ajoute que des loyers sont demeurés impayés de sorte qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 octobre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle la SCI Emir, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.

Citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la SARL SB Concept ne comparait pas.

Le juge des contentieux de la protection met dans les débats la question de la compétence

L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements s'agissant notamment des baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.

L'article L. 213-4-4 du même code dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. »

En l’espèce, la demande porte sur un bail commercial.

Par conséquent, le juge des contentieux et de la protection n’est pas compétent de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

NOUS DECLARONS incompétent ;

RENVOYONS l’examen de affaire devant le tribunal judiciaire de Mulhouse statu