PPEP Référés JCP, 27 mars 2025 — 24/03038

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/03038 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWL

Section 3

VB République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 27 mars 2025

PARTIE REQUERANTE :

Madame [F] [U], née le 11 Août 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17

PARTIE REQUISE :

Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 06 février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1 février 2018, Mme [F] [U] a loué à M. [P] [L] et Mme [H] [Y], qui ne se sont pas engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 580,00 € outre 30,00 € de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, Mme [F] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 823,85 € au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2024.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 28 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [F] [U] a fait assigner M. [P] [L] et Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : déclarer la demande recevable,constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,dire et juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre la clause résolutoire,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 860,00 € au titre des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification,dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 800 €,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 6 décembre 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, Mme [F] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

Cités par actes délivrés selon dépôt à l'étude tant pour M. [P] [L] que pour Mme [H] [Y], ceux-ci ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la