Troisième Chambre Civile, 27 mars 2025 — 24/05898
Texte intégral
Copie délivrée à Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 9] **** Le 27 Mars 2025 Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05898 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYSD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] LOU [Adresse 10] ayant la personnalité morale mais non inscrite au RCS dont le siège est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son syndic en exercice la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique CAMILLERI GESTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 792 170 946 dont le siège social est situé [Adresse 1] elle-même représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [E] [G], [L] [M] né le 23 Octobre 1975 à [Localité 6] (CANADA), demeurant [Adresse 5] n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, en présence de [B] [W], Attachée de Justice, et de [S] [X], Greffier stagiaire, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/05898 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYSD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] est propriétaire des lots 2050, 2066, 2215, 2193, 2357 et 2253 constitués respectivement de deux appartements, deux caves, un box et une aire de stationnement, au sein de la Résidence [7]. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic la SASU CAMILLERI GESTION a, par acte en date du 10 décembre 2024, assigné Monsieur [E] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, des articles 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, afin de : - DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE EN SON PRINCIPE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8] [Adresse 3]) prise en la personne de son syndic en exercice la SASU CAMILLERI GESTION. - CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], la somme de 11.765,01 euros au titre des charges échues avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024. - CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], la somme de 6.506,64 euros au titre des charges à échoir avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. - CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [Adresse 8], la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - ORDONNER l’exécution provisoire, qui est de droit du jugement à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Sabine MANCHET-FRONTIN.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 février 2025.
Bien que régulièrement assigné à domicile en application des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile le 10 décembre 2024, Monsieur [E] [M] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au