Troisième Chambre Civile, 28 mars 2025 — 24/04272
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Me Magali [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] Le 28 Mars 2025 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 24/04272 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTC
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS Société Anonyme au capital de 262.391.274 €, immatriculée au RCS de [Localité 8], N° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL EKTAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
à :
M. [E] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant le [Adresse 5] représenté par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [C] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant le [Adresse 5] représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/04272 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUTC EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon a consenti à Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] un prêt immobilier d’un montant de 153.140,83 euros, suivant offre en date du 28 février 2023 acceptée le 13 mars 2023.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) se portait caution solidaire des engagements des emprunteurs.
Les échéances étant impayées, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon mettait en demeure Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] par courriers recommandés du 14 mars 2024, avant de prononcer la déchéance du terme le 19 avril 2024.
La CEGC était alors appelée à régler en lieu et place des emprunteurs, et une quittance à hauteur de 151.654,21 euros lui était délivrée le 19 juillet 2024. La CEGC informait alors Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] de son intervention et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues, et ce sans effet.
Ainsi, par actes d’huissier du 11 septembre 2024, la CEGC a attrait Monsieur [E] [T] et Madame [C] [Z] épouse [T] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 151.654,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, de la somme de 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat, et de la somme de 1.216 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. La CEGC fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation des défendeurs.
Monsieur [E] [T], cité à domicile, et Madame [C] [Z] épouse [T], citée à personne, ont constitué avocat en la personne de Maître [W] le 10 octobre 2024.
Par message RPVA en date du 13 janvier 2025, Maître [W] indiquait ne plus avoir charge.
L’instruction a été clôturée le 24 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 février 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la demande principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2308 du code civil, applicable au présent litige, “La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier..”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 13 mars 2023, du cautionnement de la CEGC, des déchéances du terme du 19 avril 2024, de la quittance subrogative en date du 19 juillet 2024 à hauteur de 151.654,21 euros, et des courriers recommandés de la CEGC en date des 15 mai et 23 juillet 2024, que la CEGC a payé à la Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon la somme de 151.654,21 euros en lieu