Troisième Chambre Civile, 28 mars 2025 — 25/00043

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL AVOUEPERICCHI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] Le 28 Mars 2025 Troisième Chambre Civile -------------

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY4A

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.A. ENEDIS inscrite au RCS de [Localité 3] SOUS LE N° 444 608 442 prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

à :

Mme [O] [U], demeurant [Adresse 1] n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.02.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY4A EXPOSE DU LITIGE

La société Enedis gère le réseau public de distribution et a pour mission d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur auquel elle est contractuellement lié. En sa qualité de distributeur, elle procède à la relève des compteurs, estime, et évalue les quantités d’énergie consommées par les abonnés et utilisateurs, et adresse ensuite au fournisseur lesdites estimations, afin que ce dernier édite des factures correspondant aux quantités consommées. Les fournisseurs d’électricité comme la société EDF par exemple, sont en charge de la fourniture de l’électricité, de la facturation ainsi que de la gestion des réclamations. En l’état de l’ouverture du marché de l’électricité, plusieurs fournisseurs sont en concurrence sur le marché l’électricité.

Depuis le 1er janvier 2008, les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture auprès du fournisseur de leur choix, comme stipulé en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG». Madame [O] [U] réside [Adresse 2]. Le 27 février 2023, la société Enedis découvrait que Madame [O] [U] n’avait pas souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité pour la période du 13 août 2021 au 22 février 2023, de sorte que pendant cette période, Madame [O] [U] avait utilisé le réseau sans toutefois régler le coût des consommations effectuées.

Un bordereau de consommation, stipulant les modalités de calcul de ce redressement, et faisant état des consommations enregistrées mais non facturées par un fournisseur, était adressé le 27 février 2023 à Madame [O] [U].

La société Enedis indique produire l’historique des contrats souscrits sur le point de livraison, plate-forme de gestion des échanges entre la société Enedis distributeur et ses fournisseurs quels qu’ils soient. Elle précise que dans le catalogue de ses prestations librement accessible sur Internet (https://www.enedis.fr/documents), la résiliation d’un contrat correspond à la prestation F 140, alors que la souscription d’un contrat correspond à la prestation F 120. En l’espèce, elle expose que le code F 140 atteste d’une résiliation en date du 29 juillet 2021 du contrat souscrit auprès de la société ENGIE, alors que le code F 120 atteste d’une souscription d’un contrat de fourniture auprès de la société EDF COMMERCE en janvier 2023, de sorte qu’elle conclut à l’absence de contrat souscrit auprès d’un fournisseur d’énergie entre août 2021 et février 2023. La société Enedis estime subir un préjudice, au titre de l’énergie consommée en dehors de tout contrat de fourniture et valorisé à hauteur de la facture en date du 27 février 2023 à hauteur de 10.706,90 €, laquelle correspond à la consommation enregistrée pour ladite période s’établissant à 28.849 kWh. Aucun règlement n’étant intervenu, la société Enedis émettait plusieurs courriers les 27 février et 15 mars 2023, avant que son Conseil n’émette une lettre de mise en demeure le 17 septembre 2024, le courrier recommandé ayant été délivré le 20 septembre 2024. Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la Société Enedis a attrait Madame [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES au visa des articles 1300 et suivants du code civil, afin de voir : - Déclarer l’appauvrissement par manque à gagner de la société Enedis et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [O] [U] ; - Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifié sont remplies ; - Condamner Madame [O] [U] à lui payer une somme de 10.706,90 € au titre des consommations frauduleuses du 13 août 2021 au 22 février 2023, outre les in