Troisième Chambre Civile, 27 mars 2025 — 24/05875

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Jean-michel AMBROSINO

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 27 Mars 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 24/05875 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLG

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MARRONNIERS représenté par son syndic professionnel la SA GRAND DELTA HABITAT, SA au capital de 11 470 395 € inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n° 662 620 079, dont le siège social est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

à :

Mme [Y] [X] née le 26 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, en présence de [H] [G], Attachée de Justice, et de [N] [S], Greffier stagiaire, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/05875 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLG

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [X] est propriétaire des lots 14 et 51 constitués respectivement d’un duplex et d’un parking en sous-sol au sein de l’immeuble [Adresse 6] MARRONNIERS. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires LES MARRONNIERS représenté par son syndic la SA GRAND DELTA HABITAT a, par acte en date du 16 décembre 2024, assigné Madame [Y] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de : - CONCILIER si faire se peut, et à défaut, - CONDAMNER Mme [Y] au paiement de la somme de 1.249,21 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété dues à la date du 29/10/2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29/11/2023. - CONDAMNER Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 300 euros, en réparation du préjudice distinct causé au syndicat car le défaut de paiement. - CONDAMNER Mme [Y] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros, correspondant aux frais nécessaires, exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au seul défendeur, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction résultant de la loi n°2001-1208 du 13 décembre 2000. - DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le défendeur.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 février 2025.

Bien que régulièrement assignée à étude le 16 décembre 2024, Madame [Y] [X] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbatio