Troisième Chambre Civile, 27 mars 2025 — 24/05538

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 6] **** Le 27 Mars 2025 Troisième Chambre Civile

N° RG 24/05538 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXS3

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LOU CIGALOUN représenté par son syndic en exercice, H4 IMMOBILIER, SAS au capital de 5000.00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 824 677 033, RCS [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant

à :

M. [K] [F] [Z] né le 21 Février 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, en présence de [I] [D], Attachée de Justice, et de [X] [B], Greffier stagiaire, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 24/05538 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXS3

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] est propriétaire des lots n°149, 93 et 163 constitués respectivement d’un appartement, d’un garage et d’une cave, au sein de la Résidence [5]. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le [Adresse 7] LOU CIGALOUN, représenté par son syndic la SAS H4 IMMOBILIER a, par acte en date du 18 novembre 2024 assigné Monsieur [K] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, afin de : - CONDAMNER Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LOU CIGALOUN pris en la personne de son syndic H4IMMOBILIER, la somme de 10.147,90 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 18.04.2023. - S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts. – S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic. - DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par la débitrice en sus de l’article 700 du Code de procédure civil.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience en date du 27 février 2025.

Bien que régulièrement assigné à l’étude le 18 novembre 2024, Monsieur [K] [Z] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

N° RG 24/05538 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXS3

I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation pa