Chambre 1- section A, 27 mars 2025 — 24/03979
Texte intégral
N° RG 24/03979 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7T - décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03979 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ7T
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] Né le 24 Juillet 1985 à [Localité 3] (NORD) Nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. INFINY AUTO SAS Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le N° 830 764 262 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré est prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [Y] [U] a assigné la SAS INFINY AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de prononcé de l’annulation de la vente du véhicule CHRYSLER 300 C en date du 15 décembre 2023 aux torts exclusifs de cette société et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 10 490 euros au titre de la restitution du prix de vente, Monsieur [U] n’étant tenu à restituer le véhicule qu’après complet paiement de cette somme - au titre de l’indemnisation de son préjudice 231,60 euros (cotisations d’assurance), coût nouveau prêt souscrit pour financer achat second véhicule (1461 euros) , procès-verbal second contrôle technique (90 euros) - 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à défaut de pouvoir utiliser son véhicule - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [U] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que : - le 31 janvier 2024, il a entendu un bruitdans l’environnement de la boîte de vitesse avec avertissement sur le tableau de bord et blocage du levier de vitesse - l’expert amiable a noté la présence importante de corrosion au niveau de bas de caisse - ce dernier a confirmé que la corrosion était antérieure à la vente et ne pouvait être décelée - aucune carte grise définitive ne lui ayant été remise, il ne peut utiliser le véhicule - le véhicule présente un effet de dégradation généralisée le rendant impropre à sa destination
La SAS INFINY AUTO, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Monsieur [Y] [U] a acquis auprès de la SAS INFINY AUTO un véhicule de marque Chrysler modèle 300 C, mis en circulation pour la première fois le 5 juillet 2005, avec mention d’un kilométrage de 154 000 selon bon de commande du 15 décembre 2023, lequel mentionne également un prix de 10 490 euros avec versement d’un acompte de 490 euros. Ce véhicule était prévu aux termes de ce document contractuel pour être mis à disposition de Monsieur [U] le 23 décembre 2023, date de la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique du 27 octobre 2023 concluait à un avis favorable avec relevé de deux défaillances mineures : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante avant droit ; source lumineuse partiellement défectueuse. Y figurait également le commentaire suivant : contrôle de cohérence du kilométrage non réalisé.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé par Monsieur [U] en date du 2 avril 2024 relève pareillement des défaillances mineures, au nombre de quatre et qui ne sont pas identiquesà à celles relevées quelques mois auparavant. Ce document relève surtout, là encore plus de cinq mois après le contrôle précité et environ trois mois après la vente, trois défaillances majeures : disque ou tambour de frain usé arrière droit et gauche; état de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fix