Chambre 1- section A, 27 mars 2025 — 24/01211
Texte intégral
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSRR - décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/01211 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GSRR
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H] Né le 09 Décembre 1996 à [Localité 4] (AIN) Nationalité Française Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Ludivine CASTAGNOLI, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Alice HOULGARD de la SELARL HOULGARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z] Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
Madame [N] [B] Demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [U] [T] Demeurant [Adresse 3] Ordonnance de désistement partiel du 15/11/2024
Représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 5 février et 5 mars 2024, Monsieur [F] [H] a assigné Monsieur [M] [Z], Madame [N] [B] et Monsieur [U] [T] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de : - 10 000 euros au titre de la perte d’une chance - 12 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause - 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en dat edu 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [H] à l’égard de Monsieur [U] [T] et constaté l’extinction de l’instance et le dessaississement du tribunal seulement s’agissant des demandes de Monsieur [F] [H] à l’encontre de Monsieur [U] [T], chacune des parties conservant la harge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [F] [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B] à lui payer les sommes de : - 10 000 euros au titre de la perte d’une chance - 6000 euros au titre de l’enrichissement sans cause - 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [H] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - il est propriétaire d’une jument de sport entraînée pour pratiquer le saut d’obstacles en compétition - cette jument était placée au travail dans l’écurie de Monsieur [O] - en novembre 2021, il a trouvé porte close en se rendant à cette écurie - début 2023, une cavalière lui a expliqué avoir acheté la jument en cause à Monsieur [Z] - ce dernier s’était présenté lors de la vente comme le propriétaire de l’équidé - cette cavalière a versé à la demande de Monsieur [Z] pour paiement du prix de vente de 12 000 euros, 6000 euros à sa compagne Madame [B] et à Monsieur [T], cavalier professionnel - lui seul détient la carte de propriétaire de la jument - Monsieur [Z] a sciemment vendu le bien d’autrui - il n’a jamais reçu la rétrocession du montant de la vente (12 000 euros) promise en avril 2023 par Madame [B] - Monsieur [Z] avait conscience de ne pas posséder la carte de propriétaire de l’équidé - ce dernier, en tant que professionnel, savait que la jument était enregistrée au nom de Monsieur [H] et qu’elle appartenait à ce dernier - Monsieur [Z] l’a définitivement privé de la possibilité de récupérer la jument, Madame [E] étant de bonne foi - Monsieur [T] a accepté par protocole d’accord du 6 juin 2024 de restituer la somme de 6000 euros, perçue car Monsieur [Z] et Madame [T] lui devaient cet argent pour d’autres raisons - les deux défendeurs, en recevant la moitié du prix de vente, se sont enrichis sans cause, le produit de la vente revenant à Monsieur [H], s’agissant de sa jument - son préjudice moral est né du fait de l’absence de toute chance de retrouver sa jument et de l’enrichissement sans cause
Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [B], respectivement cités à étude et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré parfait le dési