Chambre 1- section A, 27 mars 2025 — 24/03459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

N° RG 24/03459 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLM - décision du 27 Mars 2025

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 27 MARS 2025

N° RG 24/03459 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZLM

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [L] Né la 16 Mars 1968 à [Localité 3] Nationalité Française Demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [T] épouse [L] Née le 22 Juillet 1964 à [Localité 5] (ESPAGNE) Demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U] Né le 23 Septembre 1972 à [Localité 4] Nationalité Française Demeurant [Adresse 2]

Non représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Madame [E] [Z] [M] épouse [L] et Monsieur [G] [L] ont assigné Monsieur [C] [U] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 56 078 euros TTC, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 19 décembre 2023, date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en état de la toiture - 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral - 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [L] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - ils font appel depuis de nombreuses années à l’entreprise [U] pour la rénovation de leurs propriétés - fin 2021, ils ont souhaité entreprendre la rénovation de la toiture de ces propriétés après obtention des autorisations nécessaires - les travaux réalisés présentent des désordres et une fuite a été observée près du conduit de cheminée - lors de l’audience de référé, Monsieur [U] a reconnu avoir réalisé le chantier en sachant ne pas être assuré au titre de l’assurance décennale obligatoire - l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Monsieur [U] et a chiffré les frais de remise en état - des prestations facturées n’ont pas été réalisées par Monsieur [U] - ils ont sollicité et obtenu le relevé de forclusion, Monsieur [U] n’ayant pas déclaré le litige au mandataire judiciaire - ils se sont retrouvés privés de tout recours auprès d’une compagnie d’assurance pour mettre un terme aux désordres pourtant de nature décennale qu’ils subissent et nécessitent de reprendre intégralement le travail de Monsieur [U], désormais en liquidation judiciaire - l’ouvrage constitue leur domicile mais aussi leur seul outil de travail - ils vont subir de nouveaux désagréments lorsque les travaux de réfection devront être réalisés s’agissant de leur habitation et de leur seule source de revenus

Monsieur [C] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

Suivant devis en date du 25 mars 2021, dont il est constant qu’il a été accepté par Monsieur et Madame [L], propriétaires d’un ensemble immobilier lieu de leur habitation et d’une exploitation en gîte de tourisme, ces derniers ont confié à Monsieur [C] [U], maçon, des travaux de rénovation de la toiture de leurs biens immobiliers, sur 300 m2, avec notamment fourniture et pose de tuiles et de velux PVC ainsi que de stores occultants, moyennant un prix de 62 536,32 euros TTC après remise.

Une facture d’un montant de 12 418,50 euros TTC, après déduction d’un acompte d’un montant de 49 000 euros TTC, a été émise par le défendeur au nom des demandeurs le 9 décembre 2021. Cette facture comporte la mention manuscrite “réglée par virement bancaire le 31/12/2021".

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2022, Monsieur et Madame [L] ont notamment indiqué à Monsieur [U] qu’ils sollicitaient toujours, depuis leur SMS du 8 avril 2022, une intervention urgente afin de réparer la fuite provoquant des écoulements d’eau dans leur salon ainsi que la remise de l’attestation de l’assurance de la garantie décennale couvrant les éventuels dommages sur les travaux effectués (toiture entre novembre 2021 et avril 2022; terrasse de leur maison d’hôtes en avril 2018 ; rénovation de la m