Saisies immobilières, 28 mars 2025 — 24/00034

Réouverture des débats Cour de cassation — Saisies immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

28 MARS 2025

N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2PC

Minute : 25/24

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8], sise [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE BIMBENET, dont le siège social est sis [Adresse 6], incrite au RCS d’[Localité 9] sous le n°085 580 041, régulièrement habilité à procéder suivant procès-verbal d’assemblée générale du 28/06/2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Maître ETIEMBLE substituant Maître Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocate au barreau d’ORLEANS

CRÉANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC, [Adresse 7] dont domicile est élu sis [Adresse 1],

non comparant, ni représenté

CRÉANCIER INSCRIT

ET

S.C.I. IPPON, inscrite au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 813 049 806, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par son gérant, M. [I] [X]

DÉBITEUR SAISI

Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Janvier 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications et le débiteur saisi en leurs explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE

Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] a fait délivrer à la S.C.I. IPPON, le 29 Avril 2024 un commandement de payer valant saisie sur des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], ce en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 15 Octobre 2021, signifié le 26 octobre 2021, définitif suivant certificat de non appel du 14 Septembre 2023.

Copie Exécutoire le : à : Me COTEL Copie conforme le : à : - Me COTEL - TRESOR PUBLIC - SCI IPPON Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’[Localité 9], 1er bureau, le 12 Juin 2024 sous le volume 2024 S n°64.

Ce commandement de payer a été dénoncé au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par actes d’huissier du 06 Août 2024.

Le commandement de payer délivré étant demeuré sans effet, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL a fait assigner la S.C.I. IPPON à l’audience du juge de l’exécution au tribunal judiciaire d'Orléans du 20 septembre 2024 par acte d’huissier du 05 Août 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 08 Août 2024.

A l’audience du 20 septembre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité le renvoi de l’affaire.

La S.C.I IPPON n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024.

A l’audience du 4 octobre 2024, le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE ROYAL SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.

La S.C.I IPPON n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.

Par mention au dossier en date du 20 Décembre 2024, le Tribunal a ordonnéla reprise des débats à l’audience du 17 Janvier 2025 en application de l’article 444 du code de procédure civile.

A l’audience du 17 Janvier 2025, la S.C.I. IPPON, représentée par Monsieur [X] [I], a sollicité l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Monsieur [I] indique qu’un groupement d’entreprises souhaite acquérir le bien, et précise que le prix de vente n’a pas encore été déterminé.

Le Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE DENOMMEE LE [Adresse 10] SYNDICAT PRINCIPAL, représenté par la SELARL LEROY AVOCATS a sollicité la vente forcée du bien saisi.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 444 du code de procédure civile dispose : “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”

L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : “Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.”

En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Orléans pour fonder les poursuites, rendu le 15 Octobre 2021 ayant condamné la S.C.I. IPPON à payer au Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [8] : ∙ la somme de 13.432,72 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 15/07/2021, outre intérêts de droit à compter du 6 mai 2021 ; ∙ la somme de 894,12 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 01/01/2021 au 3101/2021, outre intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance ; ∙ les entiers dépens et la somm