SURENDETTEMENT PRP, 18 mars 2025 — 23/00112

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48A 0A MINUTE :25/00041 N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL BDF 000323010695

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 18 MARS 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame [C] [S],

DEMANDEURS

- S.C.I. [15] (Réf. jugement 2022/A208), dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédérique PASCOT, substituée par Maître Damien GENEST, avocats au barreau de POITIERS

- Madame [R] [V] (Réf. Dette de pension alimentaire), demeurant [Adresse 2]

non comparante

DÉFENDEURS

- Monsieur [N] [O] (Débiteur), né le 27 juin 1973 à [Localité 11], demeurant Chez [Y] [D] - [Adresse 6] (Précédemment [Adresse 1])

comparant en personne assisté de Maître Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS

- S.A. [17] (Réf. A 145389177), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- [20] [Localité 18] [14] (Réf. 34113571812), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2025

N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 26 septembre 2023, Monsieur [N] [O] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 9 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.

Par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, la SCI [15], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 octobre 2023. Aux termes de son courrier de contestation, le créancier invoque la mauvaise foi de Monsieur [N] [O], soutenant notamment que mécontent d’une décision ordonnant son expulsion, l’intéressé a commis des dégradations et vols pour lesquels il a été condamné au civil, puis qu’il n’a cessé de mener des procédures avec l’objectif dilatoire de ne pas rembourser les sommes dont il est redevable. Le créancier ajoute que Monsieur [N] [O] ne se conforme pas aux décisions judiciaires et qu’il a progressivement organisé son insolvabilité, ajoutant qu’il a ensuite déposé un dossier de surendettement pour empêcher la vente aux enchères à venir de ses meubles et pour tenter de voir la créance effacée.

Par courrier reçu à la [10] le 6 novembre 2023, Madame [R] [V], créancier, a formé un recours contre la décision déclarant recevable la demande de Monsieur [N] [O] tendant au traitement de la situation de surendettement. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [R] [V] s’étonne que les pensions alimentaires impayées par Monsieur [N] [O] aient été mentionnées dans le dossier de surendettement alors qu’elles sont exclues du champ de cette procédure. Elle invoque aussi la mauvaise foi de Monsieur [N] [O] en expliquant que ce dernier cherche à échapper à l’exécution de ses obligations.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, la SCI [15] a comparu, valablement représentée par son conseil, confirmant contester la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement à l’encontre de Monsieur [N] [O] compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier.

Madame [R] [V] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.

Monsieur [N] [O] n’a pas comparu ; sa convocation a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le 1er octobre 2024, Monsieur [N] [O] a adressé un courriel au greffe du Tribunal pour faire état de son changement de domiciliation, précisant être en dépression et s’occuper de ses grands-parents âgés.

Au regard de ces éléments, la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de permettre la comparution de Monsieur [N] [O] à l’audience.

A l’audience du 19 novembre 2024, la SCI [15] et Monsieur [N] [O] ont comparu, valablement représentés par leurs conseils respectifs. Les autres parties n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.

N° RG 23/00112 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GFPL

L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 janvier 2025 à la demande du conseil de Monsieur [N] [O].

A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI [15] a comparu, valablement représentée par son conseil, sollicitant que la décision de la [12] du 9 octobre 2023 déclarant le dossier de surendettement de Monsieur [N] [O] recevable