SURENDETTEMENT PRP, 18 mars 2025 — 23/00094
Texte intégral
48J 0A MINUTE : 25/00040 N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5S BDF 000123018597
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025 _______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER Madame [G] [X],
DEMANDEUR
- [W] [Y] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
DÉFENDEURS
- Madame [H] [Z] [U] (Débitrice), née le 29 janvier 2023 à [Localité 29], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 32]) représentée par Maître Isabelle MALARD, avocate au barreau de POITIERS
- SIP [Localité 28] (Réf. TF 7-19-20-21-22, TH 2016-2017 ), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [12]
- Organisme [19] (Réf. CA 218641/03 impayé logt actuel), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
- SGC [Localité 28] (Réf. ASSAINISSEMENT 2017, CANTINE 2017, OM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
- Société [22] (Réf. 300910697 (6306053/26418164 )), dont le siège social est sis [Localité 11]
non représentée
N° RG 23/00094 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GD5S - [Adresse 20] (Réf. 00157417), dont le siège social est sis [Adresse 36]
non représenté
- S.A. [13] (Réf. NM1763249), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
- Madame [I] [V] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
- [15] (Réf. [Localité 3] [Adresse 26]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
- Société [Adresse 16] (Réf. id M5654776), dont le siège social est sis [Adresse 33]
non représentée
- S.A. [23] (Réf. 1031443K027), dont le siège social est sis [Adresse 34]
non représentée
- S.A. [21] (Réf. 19981511629 (réf . Ghuis 522314-31165831)), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 25 avril 2023, Madame [H] [U] divorcée [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [H] [U] divorcée [Y] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier du 16 août 2023, Madame [W] [Y], créancière, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [W] [Y] conteste l’effacement de sa créance, correspondant à des loyers impayés, sollicitant que la débitrice s’acquitte de la somme due à ce titre, d’un montant de 1099 €. Dans son courrier, la créancière fait état de sa situation médicale et financière, précisant qu’elle peine à subvenir à ses besoins. Elle expose que si Madame [H] [U] divorcée [Y] ne travaille pas, [30] lui a certainement proposé des emplois qu’elle a probablement refusés. La créancière ajoute que la situation familiale de la débitrice, qui a deux enfants à charge, n’est pas un frein à son insertion professionnelle. Elle mentionne aussi que la débitrice n’est pas démunie puisqu’elle est propriétaire en indivision d’un bien immobilier avec son ex-époux, ajoutant que ce dernier verserait à la débitrice une indemnité pour l’occupation des lieux, outre une pension alimentaire versée pour les enfants à charge. Madame [W] [Y] conclut en indiquant que la débitrice ne fait pas état de l’ensemble de ses revenus, qu’elle est en mesure d’honorer le remboursement de ses dettes et que, si tel n’était pas le cas, elle se mobiliserait pour favoriser son insertion professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [W] [Y] n’a pas comparu.
Madame [H] [U] divorcée [Y] a comparu, valablement représentée par son conseil, sans solliciter de décision sur le fond.
La [15] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (4305,80 €).
Le [35] POITIERS a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et indiquer que sa créance est supérieure au montant retenu par la commission de surendettement, précisant que la somme due par la débitrice est de 3815,13 €, la différence de 514,13 € correspondant à la taxe foncière 2023 faisant partie des impôts courants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [31]-4 du code de la consommation.
Madame [W] [Y] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 du code de la consommation et le défende