SURENDETTEMENT PRP, 14 janvier 2025 — 23/00086

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOF MINUTE : 25/00003 BDF 000123018982

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 14 JANVIER 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur DURET Joseph, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame [R] [S],

DEMANDEUR

- Madame [J] [B] (Réf. dette loyer actuel), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

DEFENDEURS

- Madame [I] [U] (Débitrice), née le 16 novembre 1998 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, intervenant par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS

- Monsieur [C] [V] (Débiteur), né le 06 août 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de la SCP BEAUMONT-FREZOULS, intervenant par Maître Anne-Marie FREZOULS, avocate au barreau de POITIERS

- S.A. [15] (Réf. C000215382, C000249191, C000294488), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- SGC [Localité 12] [9] (Réf. eau+assainissement), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOF

- S.A. [11] (Réf. A 148257119), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

- Monsieur [D] [Z] (Réf. ancien logement), demeurant [Adresse 5]

non comparant

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 27 avril 2023, Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] ont saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.

Par courrier recommandé en date du 18 août 2023, Madame [J] [B], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 août 2023.

Aux termes de son courrier de contestation, Madame [J] [B] soutient notamment que les débiteurs, qui étaient locataires de son logement, ont manqué de diligences lorsqu’ils ont quitté le logement loué puisque la remise des clés et de l’état des lieux de sortie n’ont pu être réalisés qu’après plusieurs relances et que le logement était dégradé lors de sa restitution. Elle ajoute qu’au regard des sommes dues par les débiteurs au titre des loyers impayés, et après déduction du dépôt de garantie conservé par le bailleur en fin de bail, la dette locative s’élève à la somme de 151,54 €. Elle mentionne ne pas comprendre la décision d’effacement des dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [J] [B] a comparu en personne. Elle a rappelé les éléments relatifs au calcul de la dette de loyers, précisant avoir conservé le dépôt de garantie, ajoutant que le logement était en mauvais état lors de sa restitution.

Madame [I] [U] et Monsieur [C] [V] ont comparu en personne, assistés de leur conseil. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Monsieur [C] [V] a notamment fait état de son activité professionnelle en qualité de plongeur en restauration exercée à temps partiel au titre de laquelle il perçoit mensuellement la somme de 436 € ; il a évoqué la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Les débiteurs ont mentionné percevoir le RSA ainsi qu’un complément de RSA pour un montant total de 1019 €, outre 380 € au titre de l’APL.

Madame [I] [U] a indiqué travailler à son compte en tant qu’artisan en résine sous le statut d’autoentrepreneur. Les débiteurs ont mentionné avoir un enfant à charge qui présente un trouble autistique. Ils ont indiqué avoir deux véhicules : une voiture et un camion (permettant à Madame [I] [U] d’exercer son activité professionnelle).

Le conseil des débiteurs a été entendu en ses observations, mettant en avant les faibles revenus de Monsieur [C] [V] liés à la situation médicale de ce dernier, les ressources modestes perçues par Madame [I] [U] au titre de son activité professionnelle, concluant en faisant état des difficultés financières rencontrées par le couple.

[15] a adressé un courrier au Tribunal pour excuser son absence et rappeler le montant de sa créance, sans toutefois justifier que l'adversaire en avait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Ledit courrier a néanmoins été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.

Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas compar