SURENDETTEMENT PRP, 14 janvier 2025 — 24/00079

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48A 0A MINUTE : 25/00005 N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GONP BDF 000424013476

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 14 JANVIER 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER,

DEMANDEUR

- Monsieur [L] [K] (Débiteur), né le 10 avril 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 37]

comparant en personne

DÉFENDEURS

- SGC [Localité 39] (Réf. 1248013041, DEBE78100AB), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

- Société [17] CHEZ [33] (Réf. 42462625 / télépéage), dont le siège social est sis [Adresse 40]

non représentée

- Compagnie d’assurance [15] CHEZ [43] (Réf. 2018 aviva assurancdes ceyzerat) Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [19] , dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

- [42] - AMENDES CENTRE DES AMENDES (Réf. Pv 1522903834 + 1555804593), dont le siège social est sis [Adresse 47]

non représentée

- SIP [Localité 45] (Réf. TF), dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représenté

N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GONP

- S.A. [20] (Réf. 81606198540), dont le siège social est sis [Adresse 16]

non représentée

- Monsieur [U] [R] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 14]

non comparant

- SIP SUD [Localité 48] (Réf. OM, TH 2016à 2019, [Numéro identifiant 4] -IR 2015/2016), dont le siège social est sis [Adresse 12]

non représenté

- Monsieur [S] [K] (Réf. Prêt Famille), demeurant [Adresse 36]

non comparant

- S.A. [Adresse 30] (Réf. 39108651901, 59001297950, 00064299775, 28111277399, 00064299766), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SELARL [5] représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substituée par Maître Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS

- SIP [Localité 32] (Réf. eau), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représenté

- Société [Adresse 18] (Réf. télépéage), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- S.A. [24] (Réf. 50413905591100), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- Madame [H] [T] épouse [K] (Réf. prestation compensatoire, pension alimentaire enfants), demeurant [Adresse 11]

comparante en personne, assistée de Maître Laurence TAUZIN, avocate au barreau de POITIERS

- S.A. [44] (Réf. C000146666), dont le siège social est sis [Adresse 13]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 3 juin 2024, Monsieur [L] [K] a saisi la [26] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 22 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la vente du bien immobilier, n’ayant pas été respectées.

Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, Monsieur [L] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 juillet 2024.

Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [L] [K] fait état de sa situation personnelle et professionnelle, précisant notamment avoir, de juillet 2017 à janvier 2024, exercé son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment sous la forme du portage entrepreneurial et du salariat, ajoutant que l’ensemble des entreprises auprès desquelles il a travaillé ont fait l’objet d’une liquidation et que les changements de société de portage intervenus ont généré beaucoup de « perte de temps, d’énergie et d’efficacité ». Il indique qu’en janvier 2024, son épouse a investi son épargne dans la création de la SARL [38] au sein de laquelle il est salarié, de sorte que sa situation professionnelle s’est stabilisée.

Dans son courrier, Monsieur [L] [K] conteste la mauvaise foi ayant conduit à une décision d’irrecevabilité de la procédure de surendettement à son égard et mentionne, concernant le bien immobilier dont la vente a été prévue lors d’un précédent dossier de surendettement, que la maison se situe en Alsace, soit à une distance géographique de son lieu de résidence conséquente ; qu’il est propriétaire de cette maison en indivision avec son ex-épouse avec laquelle le conflit reste prégnant ; qu’il s’est rendu dans le bien immobilier pour la dernière fois en 2015 pendant une semaine afin d’entretenir le terrain, la maison étant inoccupée depuis l’année 2011 et se dégradant, notamment au niveau de la toiture, la maison ayant commencé à s’effondrer ; qu’il a pris attache avec deux agences immobilières qui avaient refusé de s’occuper de la vente du bien immobilier au regard de l’état de ce dernier ; qu’il n’y est jamais retourné par la suite ; que depuis le 2 février 2023, une procédure d’adjudication est en cours et qu’il est prévu que le bien immobilier soit acquis par la