SURENDETTEMENT PRP, 11 février 2025 — 23/00087

Réouverture des débats Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48C 0A MINUTE : 25/00023 N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ BDF 000523001392

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER,

DEMANDEUR

- Madame [E] [O] (Débitrice), née le 26 octobre 1994 à [Localité 28], demeurant [Adresse 6] (précédemment [Adresse 2]) comparant en personne

DÉFENDEURS

- S.A. [20] (Réf. 10001518189), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- Société [10] M. [Y] [C] (Réf. 2201210782 / 0002160359) Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [9] , dont le siège social est sis [Adresse 35]

non représentée

- Société [22] CHEZ [17] (Réf. 146289551400084189208), dont le siège social est sis [Adresse 21]

non représentée

- S.A. [15] CHEZ [11] (Réf. 43362484129001, 41330806539002), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

- Monsieur [P] [D] (Réf. Loyers impayés), demeurant [Adresse 1]

non comparant

N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDOJ

- S.A.S. [23] (Réf. 2099042772), dont le siège social est sis [Adresse 33]

non représentée

- [13] (Réf. 1207589 indu PF), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

- S.A. [12] (Réf. 81323519841), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- Société [34] CHEZ [24] (Réf. 02000129707), dont le siège social est sis [Adresse 30]

non représentée

- Société [27] (ADV021932101247/V021243594), dont le siège social est sis [Adresse 32]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 22 mars 2023, Madame [E] [O] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable par décision en date du 2 mai 2023.

Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 440,83 €, au taux maximum de 4,22 %.

Par courrier du 16 août 2023, Madame [E] [O] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 août 2023.

Aux termes de son courrier de contestation, Madame [E] [O] expose que sa situation a évolué puisque son congé maternité est terminé et qu’elle est inscrite à [29]. Elle évoque également que des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ont été intégrées dans son dossier de surendettement, alors même qu’elle est seule déposante. Elle précise que les seules dettes dont elle estime être redevable sont les suivantes : Créance de [34] n°02000129707 ;Créance de la [14] n°41330806539002 ;Créance de la [19] n°1000158189 ;Créance de [22] n°146289551400084189208 ;Créance de [23] n°2099042772. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [E] [O] a comparu en personne. Concernant les créances figurant dans le plan de désendettement établi par la commission, elle a mentionné : que les créances de [34] et d’[25] sont des dettes incombant à son ancien partenaire pacsé ; concernant la créance de [34], elle a indiqué être titulaire du contrat en précisant que son ancien partenaire pacsé utilisait le numéro de téléphone ;que la créance de Monsieur [D] correspond à des loyers impayés par son ancien partenaire pacsé, précisant qu’elle s’acquittait de la moitié du loyer mais que son ancien conjoint ne versait pas sa part ;que la créance de [10] correspond à une dépense qu’elle a engagée avec sa carte bancaire au bénéfice de son ancien partenaire pacsé ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 4739,04 € à l’égard de la [14] au titre de la créance n°41330806539002 mais que la somme de 11208,36 € due au même créancier au titre de la créance n°43362484129001 correspond à un crédit impayé souscrit par son ancien partenaire pacsé pour acquérir un véhicule, précisant qu’elle n’a pas signé le contrat de crédit ;qu’elle est effectivement redevable de la somme de 5026,77 € à l’égard de la [20] correspondant à un crédit voiture impayé ;qu’elle a soldé la créance évoquée par la [13] dans son courrier, qui correspond à un trop-perçu. Madame [E] [O] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a mentionné être dans l’incapacité de verser une mensualité en l’état actuel de sa situation.

[11] a adressé un courrier au Tribunal en faisant état de la créance n°41330806539002, indiquant qu’elle est d’un montant de 4739,04 €. Le courrier a été évoqué à l’audience de sorte qu’il a été soumis au contradictoire.

La [13] a adressé un courrier au Tribunal, indiquant que Madame [E] [O] est redevable de la somme de 30