SURENDETTEMENT PRP, 11 février 2025 — 23/00069

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48J 4B MINUTE : 25/00022 N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCAA BDF DE L’AIN 000122043054

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur [I] [R], Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame [F] [P],

DEMANDEURS

Société [21] [Localité 20] [16], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE substituée par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

- S.C.I. [15] (Réf. [Adresse 19] [W]), dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE substituée par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDEURS

- Monsieur [K] [W] (débiteur), né le 17 juin 1986 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] (précédemment [Adresse 9] et anciennement [Adresse 1] prof. [Adresse 18])

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [12] non comparant, représenté par Maître Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS

- Société [14] CHEZ [17] (Réf. 001002822265/V020237099), dont le siège social est sis [Adresse 26]

non représentée

- [23] (Réf. 20221007101), dont le siège social est sis [Adresse 25]

non représenté

N° RG 23/00069 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCAA

- [13] (Réf. pension alimentaire [X]), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- SIP DE [Localité 31] (Réf. IR 21), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représenté

- Société [11] (Réf. Facture 000020551), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- [30] [Localité 20] (Réf. 170038316881), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2024

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 29 septembre 2022, Monsieur [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a déclaré son dossier recevable le 8 novembre 2022.

Après avoir constaté que la situation de Monsieur [K] [W] était irrémédiablement compromise, la commission de surendettement a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 10 janvier 2023.

Par courrier recommandé en date du 8 mars 2023, la SAS [21] LYON [16], mandataire de la SCI [15], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée les 16 janvier et 15 février 2023. Aux termes du courrier de contestation, le créancier indique s’opposer à l’effacement de la dette de loyer de Monsieur [K] [W], soutenant que ce dernier est en capacité de trouver un emploi lui permettant de régler sa dette moyennant la mise en œuvre d’un échéancier.

Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du service du surendettement du Tribunal de proximité de TRÉVOUX a déclaré le recours exercé par la SAS [21] LYON [16] recevable et s’est déclaré territorialement incompétent, renvoyant les parties et la cause devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Puis, après réouverture des débats par mention au dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 novembre 2024 à l’occasion de laquelle l’affaire a été plaidée.

La SCI [15] a comparu valablement représentée par son conseil et exposé avoir donné à bail un logement à Monsieur [K] [W] qui a manqué à son obligation de s’acquitter régulièrement des loyers et charges à compter du mois d’avril 2022, précisant qu’au départ de l’intéressé du logement, sa dette locative s’élevait à la somme totale de 2779,37 € après déduction du dépôt de garantie. Le créancier soutient que, si le débiteur affirme avoir été contraint de quitter son emploi et son logement précipitamment du fait d’infractions pénales dont il aurait été victime, l’agression dont il aurait été victime date du 25 juillet 2022 alors que la dette de loyer a débuté au mois d’avril 2022. Le créancier ajoute que l’intéressé n’a pas quitté précipitamment la région lyonnaise comme il l’affirme puisqu’il a quitté les lieux le 8 janvier 2023, soit plus de 6 mois après son agression. Le créancier expose que le débiteur ne fournit pas d’éléments médicaux justifiant d’un empêchement à un retour normal à l’emploi en lien avec les infractions dont il a été victime, de même qu’il ne justifie pas du jugement sur intérêts civils aux termes duquel il a certainement perçu une indemnité conséquente. La SCI [15] conclut en indiquant s’opposer à la décision de rétablissement personnel sans liquidatio