SURENDETTEMENT PRP, 28 janvier 2025 — 23/00090

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48C 0A MINUTE : 25/00012 N° RG 23/00090 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPA BDF 000123017143

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 JANVIER 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame Elisabeth COUTURIER,

DEMANDEUR

- Madame [T] [X] veuve [P] (Débitrice), née le 22 Septembre 1961 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]

comparante en personne

DÉFENDEURS

- SIP [Localité 23] (Réf. IR 17), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représenté

- SGC [Localité 23] (Réf. 2Z44600), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

- [36] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Réf. 29452446133), dont le siège social est sis [Adresse 5]

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [13]

non représentée

- S.A. [14] (Réf. 102783641700011032032), dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]

non représentée

- [39] (Réf. [Numéro identifiant 9]), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représentée

N° RG 23/00090 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDPA

- Société [27] (Réf. facture FLU07127), dont le siège social est sis [Adresse 40]

non représentée

- [19] [Localité 23] (Réf. 19-40336), dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

- Société [34] (Réf.2000249475), dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

- S.A.S. PRIORIS CHEZ [17] (Réf. PC05112400), dont le siège social est sis [Adresse 12]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 NOVEMBRE 2024

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Suivant déclaration en date du 17 avril 2023, Madame [T] [X] veuve [P] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 15 mai 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 31 juillet 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, étant précisé que Madame [T] [X] veuve [P] a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 6 mois.

La commission de surendettement a préconisé que les mesures soient subordonnées au déblocage du livret A et du LDD pour un montant total de 14007,14 €, puis à l’apurement du restant des dettes part le versement d’une mensualité moyenne de remboursement de 165 €, au taux maximum de 0 %.

Par courrier recommandé en date du 9 août 2023, Madame [T] [X] veuve [P], a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 août 2023.

Aux termes de son courrier de contestation, Madame [T] [X] veuve [P] soutient que sa situation a évolué et qu’elle rencontre des problèmes de santé impliquant des charges supplémentaires. Elle conteste l’utilisation de son épargne pour rembourser ses dettes et précise qu’elle ne dispose plus de cette somme puisqu’elle a été contrainte d’en utiliser une partie afin de payer ses charges courantes. Elle fait état d’une saisie effectuée sur son compte bancaire pour un montant mensuel de 170 € ayant pour finalité de rembourser la créance de la [26] [Localité 23] en dépit de la déclaration de cette créance dans le dossier de surendettement. Elle indique ne pas être redevable de la somme de 2335,41 € à l’égard de [30] [Localité 23], précisant qu’elle ne connaît pas ce créancier. Elle ajoute que certaines sommes mentionnées dans le plan de désendettement ne sont pas dues puisque, à la suite de son premier dossier de surendettement, elle a continué à régler les créanciers pour lesquels des paiements étaient déjà en cours, à savoir :

[32] [Localité 23] : somme restant due de 803,81 € au 31 juillet 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 30,91 € qui ont été prélevés en août 2023 ;[26] [Localité 22] : somme restant due de 282,23 € selon la débitrice, en raison des saisies réalisées ;[39] : somme restant due de 5918,71 € au 31 juillet 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 214,29 € qui ont été prélevés en août 2023 ;Société [28] : somme restant due de 8734 € selon la débitrice. Madame [T] [X] veuve [P] a adressé un courrier qui a été reçu le 17 mai 2024 au greffe du Tribunal aux termes duquel elle fait état de l’évolution de sa situation professionnelle et financière et mentionne que, au regard de nouveaux paiements effectués, certaines dettes ont évolué : SIP [Localité 23] : somme restant due de 803,81 € au 7 août 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’il convient de retrancher 278,19 € qui ont été payés depuis lors, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 525,62 € ;[26] [Localité 23] : dette soldée selon la débitrice au regard de saisies effectuées sur son compte bancaire ;[39] : somme restant due de 5918,71 € au 7 août 2023, à laquelle la débitrice soutient qu’