SURENDETTEMENT PRP, 18 mars 2025 — 24/00023

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — SURENDETTEMENT PRP

Texte intégral

48A 0A MINUTE : 25/00042 N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIE BDF 000324001500

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 18 MARS 2025 _______________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER Madame [M] [R],

DEMANDEURS

- S.A. [25] (Réf. Client 86659696 dossier N° 47897657 / 47841392) , dont le siège social est sis [Adresse 37]

comparant par écrit

- S.A. [10] (Réf. 5148131030, 8044 ... /1101083, .../1205774, 81016584121, 81608392023, 81646746058, 81654826014) , dont le siège social est sis [Adresse 6]

comparant par écrit

DÉFENDEURS

- Monsieur [V] [Y] (débiteur), né le 03 octobre 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [8] - S.A. [32] CHEZ [30] (Réf. 2020950474279838, 2020950458820185, 2020244092313079), dont le siège social est sis [Adresse 34]

non représentée

- S.A. [5] CHEZ [30] (Réf. 4029120457), dont le siège social est sis [Adresse 34]

non représentée

- S.A. [20] (Réf. 28990000220397, 28983001101739) , dont le siège social est sis [Adresse 21]

non représentée

N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKIE

- S.A. [11] (Réf. 3906500022313902), dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]

non représentée

- S.A. [27] (Réf. 10494786469, 28611723645, 10495142423), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- S.A. [Adresse 12] [Localité 31] [19] (Réf. 5123131095 /1100, ../9001, ../9003, ../9002 + [XXXXXXXXXX03]) , dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

- S.A. [17] (Réf. 28983001590535, 28936001270644, accessio 28997000947321, 28994001459569, 28967001364496, 28948000934528, 28902000791275), dont le siège social est sis [Adresse 21]

non représentée

- Société [26] CHEZ [14] (Réf. 1462896555000235720, 1462896614000429563, 146289655500245005, 1462896555000228674), dont le siège social est sis [Adresse 22]

non représentée

- S.A. [9] [Localité 31] [19] (Réf. 4166027679 /9009, ../9015, ../1100, ../9012), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- Société [40] (Réf. cfr 20221028BVSFEFC, CFR20230607HA51TQD), dont le siège social est sis [Adresse 36]

non représentée

- S.A. [24] (Réf. 44024956119002), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 2025

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 19 février 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.

Par courrier recommandé en date du 28 février 2024, la SA [10], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2024. Aux termes de son courrier de contestation, la SA [10] conteste la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs d’un endettement excessif, d’une dissimulation de l’endettement à l’octroi et à l’utilisation des crédits renouvelables juste avant dépôt.

Par courrier recommandé en date du 22 février 2024, la SA [25] a également formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 20 février 2024. Aux termes de son courrier de contestation, la SA [25] conteste la recevabilité de la demande formée par Monsieur [V] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement au motif d’un endettement excessif.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 14 janvier 2025, date d’audience ensuite reportée au 28 janvier 2025.

La SA [10] a comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, sollicitant que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement soit infirmée et que soit constatée l’irrecevabilité de Monsieur [V] [Y] à la procédure de surendettement à raison d’un endettement très excessif et injustifié malgré le fait qu’il soit une personne avertie, l’intéressé ayant par ailleurs manqué de transparence.

A l’appui de sa contestation, le créancier soutient que Monsieur [V] [Y] a volontairement et très excessivement aggravé son endettement de manière injustifiée. Il précise qu’à la lecture de son état de créances, il apparaît que l’intéressé a cumulé au moins 5419 € de mensualités liées à divers crédits à la consommation, 13 d’entre elles n’étant pas renseignées, ainsi qu’une mensualité immobilière de 1180 €, soit un total d’au moins 6599 € alors que sa capacité de remboursement est de 2898 €. Le créancier ajoute que Monsieur [V] [Y] bénéficie d’une activité professionnelle stable et qu’il est une pers